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Retrait d’agrément d’assistante maternelle : L’obstruction aux contrôles justifie la sanction sans avertissement préalable

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un arrêt du 26 février 2026 (n° 24TL00359), la Cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions dans lesquelles un président de conseil départemental peut légalement retirer l’agrément d’une assistante maternelle. Cette décision opère une distinction essentielle entre deux fondements possibles du retrait : le manquement aux obligations déclaratives, qui nécessite un avertissement préalable, et la mise en cause des conditions d’accueil, qui peut justifier un retrait immédiat.

 

Le cadre juridique : délivrance, modification et retrait de l’agrément

 

L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles confie au président du conseil départemental la compétence pour délivrer l’agrément nécessaire à l’exercice de la profession d’assistant maternel.

Cet agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.

 L’article L. 421-6 du même code prévoit que si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut procéder au retrait de l’agrément, après avis d’une commission consultative paritaire départementale. En cas d’urgence, il peut suspendre l’agrément. Toute décision de retrait, de suspension ou de modification de l’agrément doit être dûment motivée.

 L‘article R. 421-38 impose aux assistants maternels agréés d’informer sans délai le président du conseil départemental de toute modification relative à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent. L’article R. 421-40 prévoit que l’assistant maternel est tenu de déclarer sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

L’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément.

Cette dernière disposition institue donc une garantie procédurale : lorsque le retrait d’agrément est fondé sur un manquement aux obligations déclaratives, un avertissement préalable est obligatoire, sauf si le manquement est répété — ce qui suppose qu’un premier manquement ait déjà été constaté et, logiquement, ait donné lieu à avertissement.

 

Les pouvoirs du président du conseil départemental en matière de contrôle

 

La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Cette mission de contrôle implique un pouvoir d’appréciation sur la réalité de ces garanties.

Lorsque le président du conseil départemental est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.

Cette formulation institue un seuil de vraisemblance : le président du conseil départemental n’a pas à attendre la survenance effective d’un préjudice pour agir. Il suffit qu’il puisse raisonnablement penser, sur la base d’éléments suffisamment établis, que l’enfant est exposé ou risque d’être exposé à des comportements dangereux. Ce standard de preuve, inférieur à la certitude mais supérieur à la simple hypothèse, permet à l’autorité administrative d’exercer son pouvoir de police administrative dans un objectif préventif.

Prise en compte d’éléments révélés postérieurement. La Cour rappelle également que si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. Cette règle permet au juge de vérifier que la décision était objectivement fondée, même si certains éléments factuels n’ont été portés à la connaissance de l’administration qu’après la prise de décision.

 

Deux fondements distincts, un seul légalement opérant

 

Dans l’affaire jugée, le président du conseil départemental de Vaucluse avait retiré l’agrément d’une assistante maternelle par une décision du 7 mai 2021. Cette décision reposait sur deux séries de motifs.

L’assistante maternelle avait manqué à ses obligations d’informer le département des changements intervenus dans sa situation de famille, de déclarer les enfants accueillis et de l’informer de tout accident grave.

Le tribunal administratif avait annulé la décision de retrait au motif qu’en l’absence d’avertissement préalable, ces manquements ne pouvaient justifier à eux seuls un retrait d’agrément. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme ce raisonnement. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que l’assistante maternelle n’avait pas fait l’objet de l’avertissement préalable prévu à l’article R. 421-26. Dès lors, le président du conseil départemental ne pouvait légalement retirer l’agrément sur ce fondement.

Les faits établis par les rapports de visite sont éloquents. Le 11 janvier 2021 au matin, une puéricultrice venue contrôler les conditions d’accueil a trouvé porte close, alors que l’assistante maternelle accueillait deux enfants à son domicile. L’après-midi du même jour, l’assistante maternelle a accepté de recevoir la puéricultrice mais a refusé de lui faire visiter deux des chambres du domicile. Le lendemain, 12 janvier 2021, lors d’un nouveau contrôle, l’assistante maternelle a empêché une autre puéricultrice de procéder à la visite de son domicile, allant même jusqu’à demander à sa fille de faire sortir l’enfant confié par le jardin des voisins pour le remettre à son père à un rond-point proche du domicile.

La Cour relève que, dans ces conditions, l’assistante maternelle doit être regardée comme ayant, à deux reprises, fait obstruction au contrôle dont est chargé le service de la protection maternelle et infantile aux fins de vérifier les conditions d’accueil des enfants confiés.

La Cour juge que, alors que les visites de contrôle ont pour objet de s’assurer que les enfants sont accueillis dans des conditions garantissant leur sécurité, leur santé et leur épanouissement, le président du conseil départemental n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que les conditions d’accueil garantissant ces objectifs n’étaient plus remplies.

Autrement dit, l’obstruction aux contrôles constitue en elle-même une mise en cause des conditions d’accueil, indépendamment de tout manquement aux obligations déclaratives. Si les services de protection de l’enfance ne peuvent vérifier que les enfants sont accueillis dans des conditions satisfaisantes, c’est précisément parce que l’assistante maternelle empêche cette vérification, que les conditions d’accueil cessent d’être garanties.

La Cour conclut en relevant que le président du conseil départemental aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, qui justifie à lui seul la décision attaquée. Cette formulation applique la théorie des motifs surabondants : lorsqu’une décision repose sur plusieurs motifs et que l’un d’eux est illégal mais qu’un autre est légal et suffisant à lui seul pour justifier la décision, le juge ne prononce pas l’annulation.

Cet arrêt de la CAA de Toulouse du 26 février 2026 opère une clarification importante du régime juridique du retrait d’agrément des assistants maternels. Il distingue nettement deux fondements possibles du retrait, soumis à des régimes procéduraux distincts.

Lorsque le retrait est fondé sur un manquement aux obligations déclaratives prévues aux articles R. 421-38 à R. 421-41, un avertissement préalable est obligatoire en application de l’article R. 421-26, sauf si le manquement est répété. En revanche, lorsque le retrait est fondé directement sur la cessation des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants, aucun avertissement préalable n’est requis.

L’obstruction aux contrôles de la protection maternelle et infantile relève de cette seconde catégorie. En empêchant les services du département de vérifier les conditions d’accueil, l’assistante maternelle fait obstacle à la mission de contrôle qui garantit la protection des enfants. Cette obstruction suffit en elle-même à caractériser la cessation des conditions d’accueil requises, sans qu’il soit nécessaire de passer par la procédure d’avertissement préalable.

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