Stationnement sur trottoir et droits des piétons : le maire ne peut pas tout
Un jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 13 février 2025 offre une illustration concrète des limites du pouvoir de police du maire en matière de stationnement, et rappelle avec clarté les exigences procédurales et substantielles qui s’imposent à l’autorité municipale lorsqu’elle entend créer des emplacements de stationnement sur des trottoirs.
Les faits
En septembre 2021, le maire délégué du village de Prunoy, fait matérialiser par un simple marquage au sol quatre emplacements de stationnement à cheval sur la chaussée et le trottoir.. Un riverain, propriétaire d’une maison située sur cette même route, s’y oppose. Face à l’inaction de la commune, il saisit le tribunal administratif et obtient finalement gain de cause sur toute la ligne.
Premier enseignement : le formalisme doit être respecté
Le tribunal rappelle que l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales impose au maire de prendre, par arrêté motivé, toute décision réglementant l’arrêt et le stationnement des véhicules. Or, en l’espèce, la décision de créer les quatre emplacements n’avait jamais été formalisée dans un tel arrêté. Elle se déduisait uniquement du marquage au sol réalisé un matin de septembre 2021.
Cela suffit au tribunal pour prononcer l’annulation. Peu importe que la décision soit par ailleurs justifiée sur le fond : l’absence d’arrêté motivé vicie irrémédiablement l’acte. Ce rappel, classique en apparence, a des conséquences pratiques importantes. Il signifie que toute modification de la réglementation du stationnement sur la voie publique doit impérativement être précédée d’un arrêté formellement adopté, motivé et publié. Le marquage au sol n’est que l’exécution matérielle d’une décision juridique préalable, non la décision elle-même.
La commune, consciente de cette fragilité, avait d’ailleurs tenté de régulariser la situation en adoptant un arrêté le 22 mars 2023. Mais cet arrêté lui-même n’avait pas été publié dans les formes requises, ce qui a empêché le retrait définitif de la décision initiale et maintenu l’intérêt à agir du requérant.
Deuxième enseignement : le trottoir n’est pas une réserve de stationnement
La partie la plus intéressante du jugement concerne l’appréciation du fond. Le tribunal ne se contente pas d’annuler pour vice de forme : il examine également la légalité de l’arrêté du 22 mars 2023, adopté pour remplacer la décision initiale, et l’annule lui aussi pour erreur d’appréciation.
Le raisonnement est rigoureux. Le tribunal reconnaît d’abord que l’article R. 417-10 du code de la route n’interdit pas absolument le stationnement sur les trottoirs (suivant une jurisprudence du Conseil d’Etat). Le maire peut l’autoriser lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, à trois conditions cumulatives : un passage suffisant doit être réservé aux piétons, notamment aux personnes à mobilité réduite, l’accès aux habitations et commerces doit être préservé, et une signalisation adéquate doit délimiter les emplacements autorisés.
C’est sur la première de ces conditions que la commune échoue. Les mesures produites par le requérant, non contestées, révèlent qu’une fois les véhicules stationnés, il ne reste que 1,32 mètre de trottoir libre, en deçà du seuil de 1,40 mètre exigé par l’arrêté du 15 janvier 2007 pour permettre la circulation des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Et le trottoir d’en face, sur lequel la commune imaginait que ces personnes pourraient se reporter, n’offrait que 1,17 mètre de largeur, soit moins encore.
Le tribunal ajoute que la commune justifiait la création des places par une demande de riverains et la volonté de ralentir la circulation, mais sans produire le moindre élément probant à l’appui de ces affirmations, d’autant qu’un parking public existait à cinquante mètres. L’erreur d’appréciation est caractérisée.
Ce jugement présente un intérêt certain pour les associations de défense des droits des personnes à mobilité réduite et des piétons. Il confirme que la norme de 1,40 mètre de largeur libre sur trottoir constitue un véritable seuil opposable aux décisions municipales de stationnement, et non une simple recommandation. Il rappelle également que la motivation d’un arrêté de police doit reposer sur des éléments de fait réels et vérifiables, et non sur des formules génériques.
TA Dijon, 1re ch., 13 février 2025, n° 2202983
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