En décembre dernier, le cabinet a été saisi d’un litige concernant un arrêté portant fermeture d’un ERP, lequel consistait en une salle de mariage qu’une société exploitait par sa mise en location.
Pour décider d’une telle mesure, le Maire de la Commune s’était fondé sur un précédent passage de la Commission de Sécurité et avait refusé de la missionner à nouveau pour qu’elle procède à la visite nécessaire à l’ouverture, s’estimant suffisamment informé par l’avis précédent.
Le juge des référés du tribunal administratif de Lille est venu nous donner raison par une ordonnance de référé rendue le 19 février 2024 et a explicité que le Maire ne saurait prendre un avis sur l’ouverture d’un ERP sans avoir missionné la Commission de Sécurité aux fins de l’éclairer, y compris lorsque cette Commission s’est déplacée dans les lieux récemment dès lors que des éléments tendent à démontrer que les manquements relevés ont bien été pris en compte.
Le juge a ainsi retenu que :
« L’arrêté en litige est fondé sur le risque que l’état des locaux fait courir au public et se réfère uniquement, à cet égard, à l’avis émis le 3 octobre 2023 par la commission d’arrondissement de Dunkerque pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Cet avis du 3 octobre 2023 est motivé uniquement par « l’absence d’entretien et de vérification des installations techniques ». La société requérante soutient que ce motif est erroné. A l’appui de ce moyen, elle relève que la commission de sécurité a émis son avis sans procéder à une nouvelle visite sur place depuis son précédent avis du 19 juillet 2023 et elle produit d’ailleurs plusieurs documents, établis postérieurement au premier arrêté du 19 juillet 2023, relatifs à la vérification de plusieurs installations techniques. Ce moyen est ainsi propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. » (TA Lille 19 février 2024, n° 2310673).
Il a donc suspendu l’arrêté litigieux.