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Le Conseil d’Etat a relevé explicitement que la règle de transformation de CDD successifs en CDI était applicable aux agents publics recrutés sur le fondement del’articleL.954-3 du code de l’éducation.

La Haute juridiction était en effet saisie d’un pourvoi de l’université de Nantes. Cette dernière contestait l’annulation par la CAA de Nantes du refus de requalifier la situation d’un agent en contrat à durée indéterminée à la suite de la conclusion de trois contrats à durée déterminée successifs, fondés sur les dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, d’une durée totale de plus de six ans.

Le Conseil d’Etat ne donne pas satisfaction à l’université et confirme la position de la juridiction d’appel en retenant que ces dispositions :

« doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, doivent être combinées avec celles de l’article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi qu’avec celles de l’article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique. Par conséquent, lorsqu’un agent contractuel, recruté sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, justifie d’une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée » (Conseil d’Etat, 5 juin 2025, n° 491913).

L’agent public en cause se voit donc bien regarder comme titulaire d’un CDI.

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