L’écriture inclusive relève bien de la langue française selon le Conseil d’Etat
Le 31 décembre 2025, le Conseil d’État a rendu une décision qui fera date dans le débat sur l’écriture inclusive. Pour la première fois, la haute juridiction administrative confirme que l’utilisation de l’écriture inclusive ne constitue pas l’usage d’une langue autre que le français.
L’association Francophonie Avenir contestait la décision de la Ville de Paris de regraver des plaques commémoratives en utilisant l’écriture inclusive. Après deux rejets successifs par le tribunal administratif de Paris le 14 mars 2023 puis par la cour administrative d’appel de Paris le 11 avril 2025, l’association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
L’association avançait deux moyens principaux pour obtenir l’annulation de l’arrêt d’appel. D’une part, elle soutenait que l’écriture inclusive constituerait l’usage d’une autre langue que le français, en violation de la loi Toubon du 4 août 1994 qui impose l’usage du français dans les inscriptions et annonces destinées à l’information du public. D’autre part, elle arguait que l’usage de l’écriture inclusive sur des plaques commémoratives constituerait systématiquement une prise de position politique ou idéologique.
La décision refuse l’admission du pourvoi au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est « de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Cette formulation signifie que les arguments ne présentaient aucun caractère sérieux justifiant un examen au fond.
Le Conseil d’État valide ainsi implicitement mais clairement deux constats établis par la cour administrative d’appel. Premièrement, l’écriture inclusive relève de la langue française et ne peut être considérée comme l’usage d’une autre langue au sens de la loi Toubon. Deuxièmement, l’écriture inclusive n’est pas systématiquement politique, et son utilisation pour désigner un titre ou une fonction ne constitue pas, à elle seule, une prise de position politique ou idéologique.
Cette décision constitue une nouveauté jurisprudentielle à plusieurs égards. Sur le plan linguistique, le Conseil d’État reconnaît que l’écriture inclusive, bien que controversée, s’inscrit dans l’évolution de la langue française plutôt qu’en dehors de celle-ci. Il s’agit d’une forme d’expression relevant des pratiques scripturales françaises, non d’une langue étrangère ou d’un code distinct.
Sur le plan administratif, les collectivités territoriales disposent d’une marge d’appréciation dans leurs choix rédactionnels, y compris pour les documents destinés au public, sans que l’usage de l’écriture inclusive ne puisse être systématiquement qualifié d’illégal. La décision établit également une distinction importante entre l’usage d’une forme d’écriture et la prise de position politique. L’écriture inclusive peut être utilisée dans un objectif de neutralité inclusive, sans nécessairement traduire un engagement idéologique.
Bien que rendue sous forme de décision d’irrecevabilité et non publiée au recueil Lebon, cette décision n’en demeure pas moins significative. Le Conseil d’État aurait pu considérer que les moyens soulevés présentaient un caractère sérieux justifiant un examen approfondi. En refusant l’admission du pourvoi, il valide la position des juges du fond et clôt, au moins provisoirement, le débat juridique sur la légalité de l’écriture inclusive dans l’espace public.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une approche pragmatique des évolutions linguistiques, reconnaissant que la langue française, loin d’être figée, continue d’évoluer dans ses usages, y compris dans sa dimension écrite. Le juge administratif se refuse ainsi à figer la langue dans des formes immuables et accepte que les pratiques scripturales puissent se diversifier tout en demeurant pleinement françaises.
Décision commentée: Conseil d’État, 31 décembre 2025, n°505108
Voir également: CAA Paris, 11 avril 2025, Association Francophonie Avenir ; CE 28 févr. 2019, nos 417128 et 417445 ; TA Grenoble, 4e ch., 11 mai 2023, n° 2005367 ; CE, sect., 22 nov. 1985, n° 65105
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