Victoire : annulation du retrait d’un agrément préfectoral d’une auto-école
Par un jugement du 8 octobre 2026 (TA Cergy-Pontoise, 12e ch., n° 2412348), obtenu par le cabinet, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule l’arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait retiré l’agrément d’exploitation d’une auto-école de Boulogne-Billancourt. La décision rappelle que le code de la route distingue avec soin la suspension provisoire, mesure d’urgence enserrée dans une durée maximale, et la fin de l’agrément, réservée à des hypothèses limitativement énumérées. Elle mérite l’attention à un double titre : elle confirme la responsabilité personnelle de l’exploitant quant à la qualification de ses enseignants, mais interdit à l’administration de tirer de ce manquement une sanction définitive que les textes ne prévoient pas.
Des manquements graves sanctionnés par un retrait immédiat
À l’issue de plusieurs contrôles, le préfet avait relevé deux séries de manquements. Selon ce dernier, les premiers étaient sérieux : des candidats présentés par l’établissement à l’examen du permis de conduire avaient vu leur identité usurpée, et ils étaient accompagnés par un salarié dépourvu d’autorisation d’enseigner la conduite, lequel a fait l’objet de poursuites. Les seconds tenaient à des anomalies dans l’affichage des formations et des tarifs ainsi que dans les tests de conduite.
Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet a retiré l’agrément de l’établissement à compter du 29 juillet suivant. La société et sa gérante ont saisi le tribunal le 27 août 2024. L’essentiel du débat portait sur l’erreur de droit, les requérantes soutenant que les manquements avaient été commis par un salarié et non par la gérante elle-même.
L’exploitant répond de la qualification de ses enseignants
Le tribunal ne retient pas la thèse selon laquelle les manquements, imputables à un salarié, ne pouvaient être reprochés à la gérante. Il relève que l’article R. 213-2 du code de la route subordonne l’agrément à l’obligation de « justifier de la qualification des personnels enseignants », ce qui impose à l’exploitant de s’assurer que chacun d’eux est titulaire d’une autorisation d’enseigner. Il en déduit qu’« en ne procédant pas [à] cette vérification », la gérante s’est exposée à la condamnation prévue par l’article L. 213-6, aux termes duquel « est puni des mêmes peines le fait d’employer un enseignant ou un animateur qui n’est pas titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 212-1 », soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Avant toute condamnation, la suspension est la seule mesure ouverte
Le manquement étant passible d’une condamnation mentionnée à l’article R. 212-4, une réaction administrative était possible. Encore fallait-il qu’elle soit celle que prévoient les textes. L’article 13 de l’arrêté du 8 janvier 2001, alors en vigueur, permettait au préfet de suspendre l’agrément « pour une durée maximale de six mois », « en cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route », la mesure cessant « de plein droit dès lors que l’autorité judiciaire s’est prononcée ». La fin de l’agrément obéit à une autre logique : l’article L. 213-5 ne la prévoit que « dans l’hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d’être remplies ou en cas de cessation définitive d’activité ».
Or l’arrêté contesté mêlait les deux registres. Le préfet invoquait la faculté de suspension dans son avant-dernier considérant, mais son article 1er prononçait un retrait, sans terme ni condition d’urgence. Le tribunal censure cette substitution. Aucun des manquements reprochés ne relevait des articles L. 213-3 et L. 213-4, et la méconnaissance de l’article R. 213-2 ne constitue, selon le jugement, « pas un motif de retrait mais seulement de refus de délivrance ». Surtout, il est « constant » que la gérante n’avait fait l’objet « d’aucune condamnation ni même de poursuites ».
La solution s’accorde avec l’économie de la loi. L’article L. 213-5 prévoit lui-même, après une procédure contradictoire, « une mesure de suspension provisoire pour une durée n’excédant pas six mois », notamment « pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-2 », et l’article L. 213-2-1 sanctionne d’une amende administrative certains manquements à ce même article. Le législateur a ainsi bâti une échelle de mesures, dont la fin de l’agrément occupe le dernier degré : avant la décision du juge pénal, l’administration peut suspendre ; c’est la condamnation qui ouvre la voie à la fin de l’agrément.
Une distinction aux conséquences très concrètes
Le décret n° 2017-1518 du 31 octobre 2017 a inscrit à l’article R. 213-2 l’interdiction de délivrer l’agrément à la personne qui a fait l’objet, dans les trois années précédentes, d’un retrait « en raison d’un manquement aux règles régissant l’exercice de l’activité d’exploitant ». La suspension interrompt l’activité ; le retrait ferme durablement la profession.
L’annulation, rétroactive, fait disparaître le retrait de l’ordonnancement juridique. L’agrément est réputé n’avoir jamais été retiré. Elle ouvre aussi la voie à une action indemnitaire, l’illégalité d’une décision administrative étant fautive depuis l’arrêt Driancourt (CE, sect., 26 janvier 1973, n° 84768).
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