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Victoire en appel contre un déréférencement d’EDOF d’un organisme de formation

Le cabinet a obtenu une victoire devant la cour administrative d’appel de Nantes, sans doute la première devant ce type de juridiction pour un contentieux relatif au CPF.

La cour administrative d’appel de Nantes censure une sanction de déréférencement prononcée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) contre un organisme de formation. La cour admet que l’urgence, dans ce cas particulier, ait permis à la Caisse de se passer de toute procédure contradictoire. Elle rappelle en revanche que cette dérogation ne la dispense pas de motiver précisément sa décision.

Les faits

Le 24 juillet 2023, la CDC avait déréférencé la société de la plateforme « Mon compte formation » pour douze mois. Elle a également ordonné le recouvrement des sommes versées et refusé le paiement des dossiers engagés. La décision reposait sur « des indices d’anomalie liée aux données de connexion », révélateurs selon la Caisse « d’un schéma de fraude indiquant l’usurpation d’identités de ses stagiaires ». Le tribunal administratif de Rennes avait rejeté le recours de la société le 12 mai 2025.

La Cour reconnait que la décision n’avait été précédée d’aucune procédure contradictoire. L’article R. 6333-6 du code du travail et les conditions générales d’utilisation de la plateforme en organisent pourtant une, ouvrant une « Période Contradictoire » d’au moins huit jours. La CDC invoquait le 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), qui écarte cette exigence « en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ». La cour lui donne raison, s’appuyant sur des comptes de stagiaires qui auraient été utilisés à leur insu (ce qui était contesté). Elle retient, « eu égard au nombre important de personnes victimes », les « risques de disparition immédiate et définitive des fonds déjà versés, ainsi que des preuves ». S’y ajoute la nécessité de faire cesser sans délai des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.

On observera que la cour raisonne sur le seul terrain du CRPA. Elle ne se demande pas si la procédure spéciale prévue par le code du travail et les conditions générales admet la même dérogation.

Une motivation insuffisante

C’est sur la motivation que le jugement du tribunal administratif est censuré. En droit, la cour la juge suffisante, puisque la décision visait les textes applicables. En fait, la motivation, « bien qu’assez précise sur les griefs reprochés », est « insuffisamment détaillée sur des éléments factuels essentiels ». La société ne pouvait donc pas « discuter utilement de la matérialité des anomalies relevées et partant du bien-fondé de la sanction prononcée, notamment de son montant ».

La cour énumère les mentions qui faisaient défaut. Il manquait « la période d’examen en cause » et des « indications minimales sur les identités usurpées, nombre de stagiaires concernés et adresses IP ». Manquaient aussi les anomalies de connexion décelées, ou « d’autres éléments équivalents d’individualisation ».

Ces éléments figuraient pourtant dans une note d’analyse « très circonstanciée », que la Caisse a produite en première instance. Mais cette note n’était ni reprise dans les motifs, ni visée par la décision, ni annexée à celle-ci. Sa production devant le juge ne pouvait suppléer ce que la décision taisait. La cour en conclut que la décision « doit, pour ce motif, être annulée ».

Portée pratique

Les organismes de formation sanctionnés par la CDC ont tout intérêt à examiner la motivation en fait de la décision avec la même attention que la régularité de la procédure. Cette décision pourrait être utilisée dans les nombreux contentieux en cours, où cette motivation laconique est récurrente.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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