Vidéosurveillance algorithmique : le Conseil d’État pose un cadre strict pour la protection des libertés publiques
Par une décision du 30 janvier 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours de la commune de Nice contre une délibération de la CNIL lui interdisant la mise en œuvre d’un système de traitement algorithmique des images de vidéosurveillance. Cette décision, rendue par les 9ème et 10ème chambres réunies, clarifie de manière définitive le cadre juridique applicable aux dispositifs de surveillance automatisée de la voie publique et marque une étape importante dans la protection des libertés fondamentales à l’ère du numérique.
Le dispositif contesté : une détection automatisée du stationnement irrégulier
Le système mis en cause par la commune de Nice, baptisé « zone d’intrusion entrées des écoles », visait à détecter automatiquement et en temps réel, au moyen d’un algorithme, les véhicules stationnant irrégulièrement devant les entrées d’établissements scolaires pendant leurs horaires d’ouverture. L’objectif affiché était double : prévenir les troubles à l’ordre public et assurer la sécurité de ces établissements. Le système devait alerter automatiquement les services de police municipale lors de la détection d’un tel événement.
Ce dispositif s’inscrivait dans un projet plus large de la ville de Nice comprenant également un traitement algorithmique dénommé « franchissement de ligne ». Suite à un contrôle effectué en avril 2023 dans les locaux de la commune, la présidente de la CNIL avait mis en demeure celle-ci de produire une analyse d’impact relative à la protection des données et de soumettre ces projets à l’avis de la Commission. Par sa délibération du 15 mai 2025, la CNIL a estimé que le traitement « zone intrusion entrées des écoles » ne pouvait être mis en œuvre en l’état actuel de la législation.
Le principe posé par le Conseil d’État : l’interdiction du traitement algorithmique en l’absence de base légale expresse
Le raisonnement du Conseil d’État repose sur une interprétation stricte des dispositions du code de la sécurité intérieure. L’article L. 251-2 de ce code autorise certes la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique pour diverses finalités : protection des bâtiments publics, constatation des infractions routières, prévention des atteintes à la sécurité des personnes dans les lieux exposés, prévention d’actes de terrorisme.
Toutefois, la haute juridiction administrative affirme avec netteté que ces dispositions, dans leur silence, ne peuvent être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées. Le Conseil d’État adopte ainsi un raisonnement a contrario : l’absence de mention expresse du traitement algorithmique dans le texte équivaut à son interdiction. Cette position traduit une volonté de protection renforcée des libertés individuelles face aux technologies de surveillance automatisée.
Le juge écarte par ailleurs l’argument de la commune selon lequel le dispositif ne constituerait pas un système d’intelligence artificielle à haut risque au sens du règlement européen du 13 juin 2024. Cette qualification est jugée sans incidence sur la question de la base légale nécessaire en droit national. Même un traitement algorithmique « simple » nécessite une autorisation législative explicite lorsqu’il porte sur l’analyse automatisée d’images de la voie publique.
Une distinction fondamentale entre vidéosurveillance et traitement algorithmique
La décision du Conseil d’État opère une distinction essentielle entre deux niveaux de traitement des données issues de la vidéosurveillance. Le premier niveau, celui de la simple captation et du visionnage des images par des agents humains, relève du régime classique de la vidéosurveillance prévu par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ce régime, bien établi et encadré, ne pose pas de difficulté particulière.
Le second niveau, celui du traitement algorithmique de ces images, constitue une atteinte qualitativement différente aux libertés publiques. L’analyse automatisée et systématique transforme radicalement la nature de la surveillance : elle permet un contrôle permanent, exhaustif et instantané de l’espace public, sans intervention humaine préalable. Cette automatisation soulève des enjeux de libertés publiques d’une tout autre ampleur que la simple vidéosurveillance.
Le Conseil d’État considère donc que l’autorisation législative de mettre en place des caméras de vidéosurveillance n’emporte pas, de manière implicite, celle de traiter algorithmiquement les flux d’images ainsi captés. Cette dissociation rappelle le principe selon lequel toute atteinte aux libertés fondamentales doit reposer sur une base légale claire, précise et accessible, conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les implications pratiques pour les collectivités territoriales
Cette jurisprudence emporte des conséquences importantes pour l’ensemble des collectivités territoriales qui auraient envisagé ou mis en place des dispositifs similaires. En l’état actuel du droit, aucun traitement algorithmique d’images de vidéosurveillance de la voie publique ne peut être légalement déployé, quelle que soit la finalité poursuivie, aussi légitime soit-elle sur le plan de l’ordre public.
Les dispositifs de détection automatique des infractions routières, de surveillance des zones sensibles, de comptage de flux piétonniers ou de tout autre événement détecté par algorithme tombent sous le coup de cette interdiction. La sécurisation des établissements scolaires, pourtant objectif légitime et particulièrement sensible, ne suffit pas à justifier un tel dispositif en l’absence de fondement législatif explicite.
Pour les collectivités qui souhaiteraient néanmoins mettre en œuvre de tels systèmes, la voie passe désormais nécessairement par une intervention du législateur. Il appartiendra au Parlement, s’il le souhaite, d’adopter un cadre juridique spécifique autorisant et encadrant le traitement algorithmique des images de vidéosurveillance, en définissant précisément les finalités autorisées, les garanties procédurales et les droits des personnes concernées.
La décision du Conseil d’État du 30 janvier 2026 marque ainsi un point d’équilibre entre impératifs de sécurité publique et protection des libertés individuelles. En exigeant une base légale expresse pour tout traitement algorithmique d’images de vidéosurveillance, la haute juridiction administrative affirme le principe selon lequel les technologies de surveillance automatisée, qui permettent un contrôle systématique et permanent de l’espace public, ne peuvent être déployées sans un débat démocratique préalable et un encadrement législatif précis. Cette exigence de légalité stricte constitue une garantie fondamentale contre les dérives possibles d’une surveillance numérique généralisée de la voie publique.
(CE, 10ème et 9ème ch. réunies, 30 janvier 2026, Commune de Nice, n° 506370)
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
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