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Annulation d’un refus de cession de concession funéraire pris par le maire adjoint

Le maire-adjoint ne peut se substituer illégalement au maire, sauf à entacher sa décision d’incompétence, rappelle le tribunal administratif de Caen en matière de droit funéraire.

L’affaire portait sur une concession perpétuelle dans le cimetière de la commune de Le Mesnil Rouxelin pour y installer la sépulture particulière des parents de M. B. Il a émis le souhait de céder cette concession à sa sœur, et a rédigé sur papier libre une donation de la concession collective à son profit. Mais la commune a refusé à la sœur l’inhumation auprès de ses parents en considérant qu’elle n’était pas titulaire de la concession.

Le juge administratif s’appuie sur l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales selon le quel  « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières () ». Aux termes de l’article L. 2122-23 du même code : « () Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 de ce code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».

Il résulte de ces dispositions que, pour délivrer ou refuser des concessions dans les cimetières, le maire d’une commune doit avoir été habilité par une délibération précédemment adoptée par le conseil municipal. La demande de la requérante d’attribution de la concession perpétuelle à son profit en lieu et place son frère constitue un acte de « délivrance de concession » au sens et pour l’application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précité.

Or dans cette, affaire, le refus opposé à la sœur avait été signé par un maire-adjoint. Le maire-adjoint ne justifiait d’aucune délégation de compétence en la matière.

En l’absence d’une telle subdélégation de compétence, la maire-adjointe de Le Mesnil-Rouxelin n’était ainsi pas compétente pour prendre la décision  refusant d’accorder à la requérante la cession du droit à concession de M. C dans le cimetière communal. La décision est donc annulée comme entachée d’un vice d’incompétence.

Une décision qui rappelle avec force que chaque autorité ne peut prendre que les décisions dans son champ de compétence, sous peine d’être annulé par le juge administratif.

Décision commentée: TA Caen, 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2102734.

 

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