Annulation du refus de raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales
Par une décision du tribunal administratif de paris du 29 mars 2024, le juge administratif annule le refus de raccordement d’un immeuble au réseau de collecte des eaux pluviales et enjoint la ville de Paris à réaliser les travaux de réfection du réseau public d’assainissement.
Dans cette affaire, les copropriétaires d’un immeuble parisien avaient constaté que le collecteur des eaux usés de leur immeuble était défectueux, rendant impossible le raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissements. Ils ont alors demandé à la Ville de Paris d’effectuer ce raccordement, demande qui a été rejetée.
C’est l’occasion pour le juge administratif de rappeler que le raccordement des immeubles au réseau public d’assainissement relève de la compétence des communes et en l’occurrence de la ville de Paris. En effet, l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose :
« I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
- – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble.»
Ainsi, le juge administratif suspend et enjoint la ville de paris de procéder aux travaux de réfection au réseau d’assainissement :
« 5. Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées domestiques étant une obligation légale, il est de la compétence de la Ville de Paris d’assurer l’entretien et de contrôler la conformité des parties de branchement situées sous la voie publique. En refusant de procéder aux travaux de réfection de la partie du branchement particulier situé sous la voie publique, de l’immeuble situé au 39 rue André Antoine à Paris, dont la défectuosité est démontrée, empêchant ainsi le raccordement au réseau public de collecte, la Ville de Paris n’assure pas l’entretien du branchement et rend impossible le raccordement au réseau public. Les moyens y afférents tirés de la méconnaissance de cette obligation légale, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement refusé de procéder aux travaux de réfection.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
-
La présente ordonnance de suspension implique, eu égard au risque de graves désordres mettant en jeu la sécurité et la salubrité publiques et aux moyens retenus comme sérieux, d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder sans délai aux travaux de réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d’assainissement du 39 rue André Antoine à Paris, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.»
Cette décision souligne l’importance du rôle des communes dans la gestion des réseaux d’assainissement et rappelle leurs obligations légales en matière de raccordement et d’entretien des infrastructures publiques.
TA Paris, 29 mars 2024, n° 2406298. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TA/Paris/2024/TAC471904421766E9D7DA4