Annulation d’un refus de transfert de licence IV en raison d’une activité physique et sportive
Les préfets peuvent refuser le transfert de licence IV sur le fondement dans les lieux sportifs, mais encore faut-il qu’il puisse être qualifié ainsi, juge le tribunal administratif de Toulouse dans une affaire qui permet de distinguer lieu sportif et lieu de loisirs.
L’affaire portait sur l’interprétation de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique qui dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l’article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives. »
Le juge précise que « L’existence d’une activité physique et sportive au sens et pour l’application de l’article L. 3335-4 précité peut être révélée par un faisceau d’indices tels que, notamment, l’existence de règles bien définies, la recherche de résultats et de performances physiques, l’organisation de compétitions, la mise à disposition d’équipements et la fourniture de matériel, ainsi que l’enseignement des règles, des gestes et des techniques par le personnel de l’établissement. »
Or le juge considère que le bowling n’est pas une activité sportive : « la pratique du bowling dans un établissement privé, en général, peut être une simple activité de loisirs, sans constituer une activité physique et sportive au sens et pour l’application de l’article L. 3335-4 précité, au regard des éléments mentionnés au point précédent, et ce sans préjudice de la mention du bowling parmi les activités physiques et sportifs par l’annexe II-1 à l’article A. 212-1 du code du sport, lequel est relatif à la délivrance de diplômes.
En outre, le juge relève que l’établissement « s’il permet la pratique du bowling selon des règles bien définies, loue du matériel à cette fin, et si ses agents sont susceptibles de prodiguer des conseils pour cette pratique, sans toutefois que cela ne s’apparente à un entraînement ni à un encadrement structuré, cependant n’organise aucune compétition de bowling, ne dispose pas de pistes homologuées pour cela, ne sélectionne pas son public en fonction de la possession d’une licence délivrée par la FFBSQ, et se définit comme un « centre de loisirs familial », ainsi que le relève le préfet lui-même.
Le juge prend aussi en compte la classification ERP, puisque « cet établissement a été classé comme un établissement recevant du public (ERP) de type P (salle de jeux) et N (restaurant et débit de boissons), et non pas X (établissement sportif clos ou couvert), circonstance qui ne suffit certes pas à l’exclure du champ de l’article L. 3335-4 mais constitue toutefois un indice supplémentaire. »
Le juge considère donc que le bowling n’est pas un « établissement d’activités physiques et sportives » au sens et pour l’application de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique et censure donc la décision du préfet pour erreur de droit.
Le juge censure également l’argument selon lequel, il s’agirait d’un établissement de loisirs de la jeunesse (article L. 3335-1 du code de la santé publique) qui impose le respect de distances particulières.
En effet, si l’établissement « B29 », qui se définit comme un « centre de loisirs familial », propose à sa clientèle des activités, telles que le bowling, le laser game ou les jeux d’arcade, qui peuvent aussi être pratiquées par des mineurs, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les mineurs constitueraient une part significative de sa clientèle, ni qu’il s’agirait d’un public spécifiquement visé.
Le juge annule donc le refus de transfert opposé par la préfet.
TA Toulouse, 4e ch., 18 janv. 2024, n° 2106828.
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