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Annulation d’une interdiction de baignade non justifiée par des motifs de dangerosité

Le Maire peut au titre de ses pouvoirs de police décider une interdiction de baignade mais seulement si le risque de danger est avéré, juge le tribunal administratif de Marseille. Toute mesure de police administrative doit en effet classiquement être nécessaire et proportionnée.

Dans cette affaire, le maire avait interdit les activités de baignade et de jeux d’eau ainsi que l’utilisation d’équipements de navigation motorisés ou non sur le lac de Lavau, ce qui était contesté par une société de sport nautique.

Le juge relève que « le maire de la commune d’Orgon a retenu la dangerosité du site et les risques d’accidents, en indiquant que le lac de Lavau représentait un réel danger permanent en raison de la profondeur du plan d’eau pouvant être la cause de phénomènes de siphon, l’absence d’organisation particulière de surveillance de la zone du Lac et d’aménagement sécurisé pour la baignade, le nombre croissant d’actes d’incivilités et de dégradations relevés dans l’espace public du lac, le nombre croissant d’interventions des services de secours à l’occasion de blessures corporelles survenues lors de sauts réalisés depuis les berges et un décès survenu à l’occasion d’une baignade le 2 août 2017.  »

Cependant, le juge considère qu’aucune de ces allégations n’est étayée par des éléments et pièces probants ou circonstanciés, le risque de survenance de siphons n’étant, en particulier, pas explicité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs avancés par l’arrêté du 26 juillet 2021 seraient de nature à justifier une mesure d’interdiction générale et absolue de la baignade, des activités de jeux d’eau de l’utilisation d’équipements de navigation sur le lac de Lavau à l’exception de la zone réservée « activité de wakeboard » délimitée par des bouées où seules les activités de ski nautique sont autorisées sous la responsabilité de la société requérante.

Le juge annule donc la décision du maire comme entachée d’une erreur d’appréciation.

TA Marseille, 8e ch., 21 févr. 2024, n° 2107055.