Annulation d’une suppression de poste d’enseignant
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de la Commune de Lenoncourt de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2024 et du 9 juillet 2024 du recteur de l’académie de Nancy-Metz en tant qu’il a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école primaire publique de Lenoncourt.
En l’espèce, la décision de suppression du poste d’enseignant au sein de l’école primaire publique de Lenoncourt contraignait à accueillir 28 élèves de cinq niveaux dans une classe unique.
Le rectorat soutenait que la suppression du poste était légale et nécessaire au regard de la réduction des effectifs dans le département, précisant que des solutions pédagogiques adaptées avaient été mise en place pour gérer la classe à plusieurs niveaux.
Dans un premier temps, le juge des référés retient la condition d’urgence au vu de la situation critique qui risquerait de compromettre les conditions d’apprentissage des élèves :
« 8. Ensuite, compte tenu de la suppression du poste d’un des deux enseignants qui étaient affectés à l’école élémentaire de Lenoncourt, les 28 élèves inscrits pour la rentrée scolaire 2024-2025, qui devraient être rejoints à la mi-novembre par un 29ème élève dont les parents ont sollicité l’inscription, seront pris en charge dans une classe unique, par un seul enseignant, alors qu’ils représentent cinq niveaux, du CP au CM2, relevant de deux cycles pédagogiques distincts. Dans de telles circonstances, et alors même que l’établissement n’est pas soumis à des difficultés d’ordre social ou éducatif et qu’il présente un indice de positionnement social relativement élevé, la suppression de ce poste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux conditions de scolarisation des enfants de la commune de Lenoncourt, et donc aux intérêts de cette dernière, pour être susceptible de caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions citées au point 5. »
Il retient également le doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison de l’erreur manifeste d’appréciation dans la répartition des postes et de l’impact de la configuration de la classe sur l’éducation des enfants :
« 12. Il résulte de l’instruction que l’unique classe de l’école élémentaire de Lenoncourt comportera cinq niveaux, du CP au CM2, pour un effectif, apprécié à la date des arrêtés litigieux, de 28 élèves. Dans une telle configuration, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de ces arrêtés, en tant qu’ils portent sur la suppression d’un poste au sein de l’école élémentaire de la commune de Lenoncourt, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation desdites décisions. »
Dès lors, cette affaire met en lumière le rôle essentiel du juge administratif dans la protection de l’intérêt de l’éducation des élèves.
Même si l’article D211-9 du Code de l’éducation dispose qu’il appartient au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie de fixés annuellement le nombre d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par écoles en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental.
La décision de supprimer un poste doit être justifiée par des éléments probants et l’existence d’un intérêt général. Or en l’espèce, le rectorat s’est borné à évoquer le nombre de postes supprimés au sein du département pour l’année 2024-2025.
TA Nancy, 30 octobre 2024 n° 2403129