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Annulation d’une suppression de poste destinée à empêcher le recrutement d’un enseignant-chercheur

Dans une récente décision du 6 février 2024, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité d’une suppression de poste par le ministre de l’Enseignement supérieur.

Un maître de conférences en droit public à l’université d’Artois avait postulé au poste de professeur de «Droit administratif et financier / Droit de l’Union Européenne, institutionnel et matériel» à l’université de Bordeaux.

La candidature du requérant avait été classée en deuxième place par le comité de sélection de l’université puis le conseil académique avait proposé cette liste au conseil d’administration qui avait émis un avis favorable, confirmant la deuxième place du requérant pour le poste. Toutefois, le Conseil national des universités a émis un avis défavorable sur la candidature du candidat placé en première position, plaçant le requérant en tête et lui donnant ainsi toutes ses chances d’être nommé sur ce poste. Suite a cette modification du classement, le conseil d’administration de l’Université de Bordeaux a décidé de supprimer le poste en question.

La suppression du poste par le conseil d’administration n’était pas justifiée par des besoins budgétaires mais simplement par l’ambition de « mettre fin au recrutement à la suite de l’avis du Conseil national des universités qui faisait obstacle ce que puisse être nommé le candidat placé en première position sur la liste transmise à la ministre par l’université. » juge le Conseil d’Etat. Le poste a donc été supprimé uniquement dans l’optique d’empêcher le recrutement du requérant. Le motif derrière cette suppression de poste ne correspond pas à un motif valable en vertu de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984. Dès lors, la décision est entachée d’illégalité.

Le Conseil d’Etat annule en conséquence les délibérations du conseil d’administration de l’université de Bordeaux et il est enjoint à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche de procéder à un nouvel examen de la candidature du requérant, dans les conditions précisées par la décision.

 

 CE 6 février 2024 n°459106