Cancer du sein et travail de nuit : le juge administratif reconnaît l’imputabilité au service
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Par un jugement du 3 mars 2026 (n° 2202497), le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus du directeur du centre hospitalier de Martigues de reconnaître comme imputable au service le cancer du sein diagnostiqué en 2014 chez une infirmière de nuit. Cette décision, rendue après expertise judiciaire, apporte des précisions importantes sur le régime de preuve applicable aux maladies professionnelles des agents publics hospitaliers et sur la notion de lien direct avec le service
I. Le cadre juridique : une imputabilité fondée sur le lien direct, non sur l’exclusivité
Le droit applicable est posé par l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Lorsqu’une maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement et bénéficie du remboursement des frais médicaux directement entraînés par la pathologie. La condition centrale est l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’exercice des fonctions ou les conditions de travail de nature à susciter son développement.
La jurisprudence administrative a dégagé de ce texte une règle essentielle, que le tribunal rappelle avec netteté : le lien doit être direct, mais il n’a pas à être exclusif, certain ni déterminant. Cette précision est décisive dans tous les contentieux portant sur des pathologies à caractère multifactoriel, c’est-à-dire des maladies dont la survenance peut s’expliquer par la combinaison de plusieurs causes, professionnelles ou non. Exiger une causalité exclusive reviendrait à rendre l’imputabilité quasi impossible pour toute maladie complexe, ce que le droit ne commande pas.
II. L’application au cas d’espèce : la convergence des indices au cœur du raisonnement
L’infirmière avait exercé pendant près de vingt-cinq ans des fonctions de nuit — avec une prise de poste à 20h30 et une fin de service à 6h30 — accumulant en moyenne 140 nuits par an. Ce travail de nuit prolongé est scientifiquement associé à une perturbation du rythme circadien, laquelle agit sur la sécrétion de mélatonine et, par voie de conséquence, sur les taux d’œstrogènes circulants et la prolifération du tissu mammaire. L’intéressée présentait précisément un cancer hormono-dépendant, soit le type de tumeur pour lequel ce mécanisme biologique est le plus documenté.
Le collège d’experts désigné par le tribunal ne s’est pas prononcé en faveur d’un lien « direct et certain » au sens strict, estimant tout au plus à 26 % la perte de chance liée au travail de nuit. Le tribunal a cependant refusé d’en tirer une conclusion défavorable à l’agent, en mobilisant un raisonnement en deux temps. D’une part, les facteurs de risque extra-professionnels connus — génétiques, hormonaux, environnementaux — étaient faibles voire absents dans le cas de cette infirmière. D’autre part, le caractère multifactoriel d’une pathologie ne conduit pas à écarter par principe l’imputabilité dès lors que les pièces du dossier établissent, avec un degré de probabilité suffisamment élevé, le caractère direct du lien. Cette formulation — « probabilité suffisamment élevée » — constitue le véritable critère opérant retenu par le juge, en lieu et place d’une certitude médicale que la science ne peut souvent pas fournir.
III. Portée pratique de la décision
Ce jugement illustre la méthode que le juge administratif applique aux maladies professionnelles multifactorielles : plutôt que d’exiger une preuve positive et certaine du lien causal, il procède par élimination des facteurs de risque concurrents et apprécie globalement la plausibilité d’un lien direct entre les conditions de travail et la pathologie. Lorsque les risques extra-professionnels sont faibles et que les conditions de travail correspondent précisément au mécanisme biologique documenté, cette méthode peut conduire à l’imputabilité quand bien même les experts n’ont pas conclu à une causalité certaine.
Pour les agents publics hospitaliers — infirmiers, aides-soignants, personnels exposés au travail de nuit ou à des agents pathogènes — cette décision rappelle que le refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle peut être contesté devant le juge administratif, y compris lorsque la commission de réforme a rendu un avis défavorable et lorsque l’expertise médicale reste nuancée. La solidité du dossier repose alors sur la documentation précise des conditions d’exposition et sur l’analyse rigoureuse des antécédents personnels et familiaux.
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