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Candidature aux élections municipales : Le préfet peut-il refuser d’enregistrer une liste ?

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Un jugement rendu en urgence par le tribunal administratif de Nice le 18 février 2026 rappelle une règle fondamentale du droit électoral : le préfet n’est pas juge de l’éligibilité des candidats. Si son rôle lors de l’enregistrement d’une déclaration de candidature aux élections municipales est essentiel, il est aussi strictement délimité. Cette décision est l’occasion de faire le point sur les conditions à remplir pour déposer valablement une liste aux élections municipales, et sur les voies de recours en cas de refus.

 

Le dépôt d’une candidature aux élections municipales : un contrôle formel, pas politique

 

Lors de chaque scrutin municipal, les listes de candidats doivent être déposées auprès de la préfecture. En retour, le préfet délivre un récépissé d’enregistrement. Ce document n’est pas une formalité anodine : sans lui, la liste ne peut pas participer à l’élection. L’article L. 265 du code électoral définit précisément ce que le préfet est habilité à vérifier.

La loi lui impose de contrôler que les candidats satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral, à savoir : être âgé d’au moins 18 ans, être électeur dans la commune ou y être inscrit au rôle des contributions directes (c’est-à-dire y payer des impôts locaux). Ces conditions sont objectives et vérifiables sur pièces. Le préfet peut — et doit — les vérifier.

En revanche, l’article L. 265 ne lui confère pas le pouvoir d’examiner les inéligibilités dites “fonctionnelles”, prévues à l’article L. 231 du code électoral. Ces dernières visent certaines fonctions ou emplois qui, en raison du pouvoir ou de l’influence qu’ils confèrent sur la commune, rendent leur titulaire temporairement inéligible dans le ressort concerné (préfets, sous-préfets, magistrats, certains fonctionnaires territoriaux…). Ce type d’inéligibilité relève exclusivement du juge de l’élection, saisi après le scrutin, et non du préfet au stade de l’enregistrement.

 

L’affaire Ciotti : un refus illégal fondé sur deux motifs distinct

 

Dans l’affaire jugée à Nice, le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé d’enregistrer la liste conduite par M. Ciotti aux élections municipales de Nice du 15 mars 2026 en invoquant deux griefs distincts à l’encontre de l’un des candidats, M. Estin.

Le premier grief portait sur une inéligibilité fonctionnelle au titre de l’article L. 231 du code électoral. Le tribunal l’écarte sans ambiguïté : un tel contrôle ne figure pas dans les prérogatives du préfet au stade de l’enregistrement. En refusant le récépissé pour ce motif, l’administration a commis une erreur de droit.

Le second grief tenait à l’absence d’attache de M. Estin avec la commune de Nice au sens de l’article L. 228. Mais là encore, le tribunal constate que ce moyen était factuellement infondé : une attestation du directeur départemental des finances publiques établissait que M. Estin était bien inscrit au rôle des impôts directs locaux de Nice pour 2025 et 2026. La condition d’éligibilité était donc remplie.

Le tribunal annule la décision préfectorale et enjoint le préfet de délivrer le récépissé dans les vingt-quatre heures. L’État est condamné à verser 1 500 euros au titre des frais de procédure.

Les enseignements pratiques : que faire en cas de refus de récépissé ?

Cette décision confirme une jurisprudence constante mais souvent méconnue des candidats. En pratique, elle appelle plusieurs enseignements.

D’abord, sur le fond : pour être éligible au conseil municipal sans être électeur de la commune, il suffit d’être inscrit au rôle des contributions directes locales — taxe foncière ou contribution économique territoriale notamment. Cette inscription s’apprécie au 1er janvier de l’année de l’élection. Une attestation du service des finances publiques suffit à en justifier. Les candidats concernés ont donc tout intérêt à se munir de ce document dès le dépôt de la liste.

Ensuite, sur la procédure : en cas de refus de récépissé, le code électoral ouvre un recours spécifique et ultra-rapide devant le tribunal administratif. La requête doit être déposée dans les vingt-quatre heures suivant la notification du refus. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours. À défaut de décision dans ce délai, le récépissé est réputé délivré.

Enfin, cette affaire rappelle que le préfet ne dispose que d’un pouvoir de vérification lié : s’il constate que les pièces jointes établissent le respect des conditions de l’article L. 228, il est tenu de délivrer le récépissé. Toute appréciation qui dépasserait ce cadre — comme le contrôle des inéligibilités fonctionnelles — excède ses attributions et expose la décision de refus à l’annulation.

 

Conclusion

 

Le jugement du tribunal administratif de Nice illustre à la fois la rigueur du droit électoral et la nécessité d’agir vite. Les délais sont comptés, les enjeux considérables. Une liste refusée à tort peut voir sa candidature sauvegardée à condition d’être assistée par un conseil maîtrisant les spécificités du contentieux électoral. Le juge de l’élection reste, lui, compétent pour trancher les questions d’éligibilité définitives après le scrutin — y compris les inéligibilités fonctionnelles écartées ici du débat préélectoral.

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