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Censure par le Conseil constitutionnel des des dispositions législatives relatives à la crémation des restes des défunts inhumés en terrain commun en cas de reprise de la sépulture par la commune.

Le Conseil constitutionnel a censuré comme contraires au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine des dispositions législatives relatives à la crémation des restes des défunts inhumés en terrain commun en cas de reprise de la sépulture par la commune.

Il était saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la constitutionnalité de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales. . Selon cet article,  en cas de reprise d’une sépulture par la commune, il est procédé à la réinhumation des restes exhumés dans un ossuaire aménagé ou à leur crémation. L’article dispose que la crémation peut être décidée par le maire en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.

Il était reproché à ces articles de ne pas prévoir d’obligation d’informer les proches du défunt inhumé en terrain commun en cas de reprise de la sépulture et dans le cas où le maire entend faire procéder à la crémation des restes exhumés, ce qui était de nature à les empêcher de faire connaître l’opposition du défunt à la crémation. Selon le requérant, la loi méconnaissait le droit au respect de la vie privée et la liberté de conscience des personnes décédées, ainsi que le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Le Conseil constitutionnel fait application du principe de la dignité de la personne humaine qui ne cesse pas avec la mort. Le juge relève que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître son opposition à la crémation. » En l’absence d’une telle obligation d’information, les dispositions contestées ne permettent pas selon le Conseil constitutionnel de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes. Elles méconnaissent ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Le juge reporte au 31 décembre 2025 la date d’abrogation des dispositions législatives censurées mais prévoit que , jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le maire doit informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu’il envisage de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d’une sépulture en terrain commun.

Une décision rare du Conseil constitutionnel en matière funéraire à souligner qui rappelle que la Constitution elle-même apporte des garanties en matière de droit funéraire.

Décision n°2024-1110 QPC du 31 octobre 2024

 

Nausica Avocats est un cabinet d’avocats en droit funéraire.  N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos avocats si vous rencontrez des problématiques juridiques dans le domaine funéraire.