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Chirurgiens-Dentistes : L’élément intentionnel n’est pas une condition requise de la faute disciplinaire !

Comme toute profession règlementée, les chirurgiens-dentistes sont soumis, sur le plan disciplinaire, à leur Ordre. Cette justice ordinale, parfois contestée dans son principe même, joue le rôle de juridiction de premier et deuxième ressort.

Ainsi, tout professionnel de santé, chirurgiens-dentistes en l’espèce, se voit véritablement jugé, sur le plan disciplinaire, par son Ordre.

Dans une décision récente du 30 juillet dernier, le Conseil d’Etat a rappelé les pouvoirs et l’appréciation à porter sur les fautes disciplinaires par les Odres.

Dans une affaire où la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes a eu à connaître de l’usurpation, ou non, du titre de spécialiste en orthodontie, la patricienne visée par une plainte d’un syndicat a été relaxée.

La décision relevait que, certes son nom figurait sur une plaque collective « cabinet d’orthodontie » sans que cela n’induise, pour elle, une quelconque usurpation de titre, en l’absence de toute intention d’usurper, in concreto, la qualité d’orthodontie.

En effet, la Chambre Disciplinaire Nationale a retenu qu’aucune preuve n’établissait la volonté de la praticienne d’usurper le titre ou de tromper le public sur ses qualifications.

Dès lors, elle a jugé que la praticienne devait être relaxée.

Cependant, le Conseil d’Etat est venu censurer cette décision à la suite du pourvoi effectué par le syndicat.

S’il n’est pas venu trancher l’appréciation à porter sur les faits et le bien-fondé d’une sanction, il a rappelé que si les juridictions ordinales peuvent naturellement prendre en compte les motivations et conséquences des actes qui valent aux praticiens de comparaître devant eux pour déterminer le quantum de la sanction à prendre, la juridiction ordinale ne peut ajouter à la loi et exiger un élément intentionnel pour caractériser la faute et donc, remettre en cause le principe même de la faute, laquelle doit donner lieu à sanction, fût-elle théorique si le rapport de proportionnalité à opérer en la matière le justifie.

Dans le détail, la Haute Juridiction a jugé que :

« 3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour juger que ne pouvait être retenu à l’encontre de Mme B, chirurgienne-dentiste habilitée à pratiquer l’orthodontie à titre exclusif mais ne disposant pas du titre de spécialiste en orthodontie, le grief tiré de ce qu’elle avait usurpé cette dernière qualité, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que le seul fait que le nom de Mme B figure sur une plaque professionnelle comportant la mention collective « cabinet d’orthodontie » ne caractérisait pas en lui-même l’intention de la praticienne de se prévaloir faussement de la qualité de spécialiste en orthodontie et, d’autre part, sur le fait qu’il n’était établi à aucun égard qu’elle ait volontairement cherché à usurper cette qualité et à tromper le public. Si la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes pouvait tenir compte des circonstances de l’espèce et de la bonne foi de Mme B, en particulier pour déterminer le quantum de la sanction, elle ne pouvait, sans méconnaître l’article R. 4127-220 du code de la santé publique, subordonner la caractérisation d’un manquement aux obligations qui en découlent à son caractère intentionnel. En statuant ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit » (CE, 4e chs, 30 juil. 2025, n° 470571). 

Si vous rencontrez une difficulté en droit des professions règlementés ou en matière de droit disciplinaire ordinal, n’hésitez pas à rencontrer nos avocats.