Conclusions du rapporteur public : 41 heures avant l’audience, c’est trop court
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Un requérant avait saisi le tribunal administratif de La Réunion pour obtenir réparation d’un préjudice consécutif à sa chute sur un regard d’égout. Le tribunal avait rejeté sa demande par un jugement du 30 octobre 2024.
Le point litigieux ? Le sens des conclusions du rapporteur public avait été porté à la connaissance des parties le samedi 28 septembre 2024 à 16 heures, pour une audience fixée le lundi 30 septembre à 9 heures — soit moins de 41 heures avant la tenue de l’audience, week-end inclus.
Le principe : un droit procédural au service des droits de la défense
L’article R. 711-3 du code de justice administrative impose que les parties soient mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, le sens des conclusions du rapporteur public. Cette exigence n’est pas une formalité : elle permet aux parties d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience, de préparer leurs observations orales, et d’envisager une note en délibéré.
Le Conseil d’État rappelle ici, avec une clarté bienvenue, que cette obligation s’applique à l’ensemble du dispositif envisagé — hors conclusions accessoires comme les frais d’instance — et qu’elle s’impose à peine d’irrégularité de la décision.
La solution : annulation sans examen du fond
Sans se prononcer sur aucun des autres moyens du pourvoi, le Conseil d’État annule le jugement et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif de La Réunion. Cette économie de moyens est caractéristique : l’irrégularité procédurale suffit à emporter l’annulation.
L’enseignement pratique est double. Pour les justiciables, cette décision confirme que la tardiveté de la communication des conclusions constitue un moyen d’annulation autonome et efficace. Pour les juridictions, elle rappelle que la communication le week-end précédant immédiatement une audience ne saurait valoir respect du délai raisonnable.
FAQ
❓ Qu’est-ce que le « sens des conclusions » du rapporteur public ?
Il s’agit d’une indication synthétique de la position que le rapporteur public compte défendre en audience : admission du recours, rejet, annulation partielle, etc. Cette communication préalable permet aux parties de préparer leurs contre-arguments oraux.
❓ Quel délai est considéré comme « raisonnable » ?
La loi ne fixe pas de délai chiffré. Il s’agit d’une appréciation au cas par cas. En l’espèce, 41 heures incluant un week-end n’était pas suffisant. En pratique, les juridictions visent une communication au moins 48 à 72 heures avant l’audience en jours ouvrables.
❓ Cette irrégularité peut-elle être soulevée pour la première fois en cassation ?
Oui. C’est précisément ce qu’a fait le requérant en l’espèce, devant le Conseil d’État. L’irrégularité procédurale constitue un moyen d’ordre public pouvant être soulevé à tout stade de la procédure.
❓ Que se passe-t-il après le renvoi devant le tribunal administratif ?
L’affaire repart à zéro devant le tribunal administratif de La Réunion, qui devra statuer à nouveau dans le respect des règles procédurales. Le fond du litige — la responsabilité de la commune pour la chute sur le regard d’égout — n’a pas été examiné par le Conseil d’État.
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