
Concours général des lycées: nouveau texte
La ministre de l’éducation nationale a publié un nouvel arrêt en date du 27 août 2025 réformant le concours général des lycées. Il s’agit d’un très ancien concours, remontant à 1747, qui était régi par un texte de 1986.
Selon l’arrêté, le concours général a « pour fonction de distinguer les meilleurs élèves inscrits au baccalauréat » et de « valoriser leurs travaux avec l’objectif que leurs prestations puissent servir de référence à l’ensemble des classes. »
Il concerne les élèves inscrits en classe de première ou de terminale tant :
– dans les lycées publics ;
– dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association avec l’Etat ;
– au CNED
– dans un établissement d’enseignement français à l’étranger homologué ;
– dans les lycées franco-allemands.
Les disciplines visées sont définies en annexe. En première il s’agit par exemple de: composition française, histoire, géographie, version latine, thème latin et version grecque.Les règles organisant le concours sont les suivantes:
-Les sujets de composition sont choisis par le ministre chargé de l’éducation nationale, conformément aux programmes de chaque discipline et sur la proposition des présidents des jurys
-Le nombre de candidats est limité à 10 % de l’effectif des élèves qui suivent cette discipline dans l’établissement aux niveaux concernés par le concours.
– Dans le cas où l’élève change d’établissement après son inscription au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur.
-Le calendrier et les modalités d’inscription sont fixés chaque année par le ministre de l’éducation nationale.
-Les recteurs d’académie sont chargés de l’organisation et de la surveillance des épreuves.
-Les présidents et les autres membres des jurys sont nommés chaque année par arrêté du ministre de l’éducation, sur proposition du chef du service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.
L’examen des compositions peut donner lieu à l’attribution par le ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition des présidents des jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième accessit) ; mentions (dix au maximum). Le concours général des lycées étant un prix d’excellence ne visant à récompenser que les meilleurs candidats, aucune notation ni aucun classement ne sont attribués aux autres candidats.
Lorsqu’une composition est commune à deux niveaux, elle ne donne lieu qu’à un seul classement et à une seule série de récompenses.
L’arrêté est accessible sur légifrance.