
Déréférencement pris par la Caisse des dépôts: des reproches stéréotypés ne suffisent pas
L’affaire portait sur une association, organisme de formation, spécialisée dans les formations d’aide à la création et à la reprise d’entreprise (dites formations ACRE), à destination de femmes ayant un projet de création d’entreprise ou de « startup ». L’association s’était vu sanctionné d’un déréférencement pour une durée de 9 ois.
Le juge rappelle après avoir cité le code du travail et les conditions générales d’EDOF qu’ « Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre. »
Or dans cette affaire, le juge relève que
« préalablement à l’adoption de la décision du 29 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à l’association requérante, une lettre datée du 5 mai 2022, intitulée « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de mon compte formation », par laquelle il lui a été rappelé les règles générales applicables aux actions de formation dite ACRE et les éléments dont les organismes de formation doivent être en mesure de justifier en cas de contrôle. Cette lettre lui a également indiqué qu’il est » constant que les actions de formation ACRE [qu’elle propose] ne remplissent pas ces critères « . Cette lettre a, par ailleurs, rappelé à l’association le contenu d’un rappel à l’ordre qui lui avait été adressé par courriel le 5 avril 2022 pour qu’elle mette en conformité ses actions de formation dans un délai de cinq jours. La lettre précise également à l’intéressée que ses actions de formation n’ont pas été mises en conformité, ce qui constitue un » manquement d’une particulière gravité au code du travail et aux conditions générales et particulières d’utilisation de la plateforme « susceptible d’aboutir à son » exclusion de la plateforme au moyen d’une décision de déréférencement « .
L’association a demandé à plusieurs reprises des précision sur les non conformités reprochées, mais ces demandes sont restées sans réponse.
Le juge considère que « ni la lettre du 5 mai 2022 ni les notes des 5 avril 2022 et 2 mai 2022 qui ont été adressées indistinctement à de nombreux organismes dispensant des formations ACRE pour leur rappeler les conditions d’éligibilité de ces formations et les obligations pesant sur les organismes en la matière ne comportent l’énoncé des éléments de non-conformité aux règles générales qui auraient été relevés s’agissant des formations ACRE dispensées par l’association requérante. »
Le juge considère donc que l’organisme de formation n’a pas été suffisamment informé en amont des sanctions prises sur les éléments de non conformité qui lui étaient reprochés. La procédure est donc entachée d’irrégularité et la sanction est donc annulée.
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Décision commentée: Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025, n° 2220026
Voir dans le même sens: TA Melun, 24 mai 2023, n° 2304071 ; TA Paris, 3e sect. – 3e ch., 10 octobre 2023, n° 2214612. ; TA Paris, 8 juin 2023, n° 2309339.