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Critiquer sa hiérarchie ne justifie pas la révocation du fonctionnaire

Les sanctions disciplinaires prises par l’administration à l’encontre des fonctionnaires doivent être proportionnées à la faute commise.

Par une ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier suspend une sanction de révocation prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire la jugeant disproportionnée.

Dans cette affaire, le fonctionnaire avait tenu des propos dénigrants à l’égard de sa hiérarchie justifiant une sanction de révocation.

Il convient de rappeler que selon l’article L.530-1 du code général de la fonction publique, « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire. » Les sanctions sont classées en quatre groupes, la révocation étant la plus sévère (L533-1).

En outre, il est essentiel de rappeler que la sanction doit être prise dans le respect d’une procédure disciplinaire préalable. Pour les sanctions relevant des groupes 2 à 4, L’agent doit être informé par écrit de l’ouverture de la procédure et son dossier doit lui être communiqué, il doit être convoqué à un entretien préalable et l’autorité doit saisir le conseil de discipline pour avis.

Le fonctionnaire peut contester la sanction auprès de l’autorité, auteur de la décision et devant le juge administratif.

Dans ce dernier cas, le juge exerce un contrôle normal, c’est-à-dire qu’il vérifie la proportionnalité de la sanction au regard de la faute commise (CE, Dahan, 13 novembre 2013, n° 347704).

Dans cette affaire, le juge vérifie la proportionnalité de la sanction à la faute en prenant également en compte des éléments propres au contexte de l’affaire. En l’espèce, il se fonde sur l’avis du conseil de discipline qui avait proposé une sanction moins sévère (exclusion de deux mois), l’ancienneté de l’agent et ses évaluations positives.

Au regard de tous ces éléments, il juge la sanction disproportionnée :

«  (…) Eu égard à la portée de telles fautes, à la durée de la carrière de l’intéressé dans la collectivité, aux évaluations positives du travail fourni par le requérant sur toute cette période et à l’avis du conseil de discipline du 17 septembre 2024 proposant une exclusion temporaire des fonctions de deux mois dont un mois avec sursis, et nonobstant la double circonstance que l’intéressé s’est déjà vu infligé deux avertissements et un blâme en 2016, 2017 et 2021 pour des refus d’obéissance, et n’a pas sensiblement amélioré son relationnel avec sa hiérarchie, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation prise par le maire de la commune de Passa le 26 septembre 2024. »

Cet arrêt met en lumière le renforcement du contrôle du juge en matière de sanction disciplinaire.

TA Montpellier, 6 déc. 2024, n° 2406731.