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Débits de boisson et fermeture d’un ERP : la garantie des droits ne se divise pas !

Les débits de boissons font parfois l’objet d’une sollicitude toute particulière de la part des autorités administratives, qu’elles soient municipales ou préfectorales.

Dans ce contexte, la garantie des droits est une nécessité pour les exploitants des débits de boissons afin de pouvoir se défendre et éviter des mesures parfois très grave, comme les fermetures administratives. Cette procédure a d’ailleurs été prévue par le Législateur à l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.

Dans une affaire récente, le Tribunal Administratif de Paris a eu l’occasion de rappeler que toute sanction, hors situation d’urgence impérieuse, devait être précédée d’une phase préalable contradictoire.

Il a retenu que la phase contradictoire, pour pouvoir produire toute ses garanties, devait permettre une information exhaustive de l’administré afin de lui permettre de produire tout élément de nature à assurer sa défense.

Au regard des enjeux de la décision prise à la suite de cette phase contradictoire préalable, le tribunal a rappelé que les insuffisances procédurales, fût elles partielles, entachaient la décision d’irrégularité et justifiait l’annulation de l’arrêté de fermeture pris par le Préfet de police.

Ainsi, en l’espèce, le fait de n’avoir pas préalablement communiqué l’identité d’un des salariés qui aurait été concerné par des irrégularités administratives sur les cinq visés est de nature à vicier la procédure en ce qu’elle prive l’administré d’une garantie légale.

Le Tribunal a donc retenu que :

« 4. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la mesure de police litigieuse sur le fondement du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police a, par un courrier du 14 avril 2023, engagé une procédure contradictoire en informant la société requérante de ce qu’une mesure de fermeture administrative était envisagée,  » les effectifs de police [ayant] constaté « , à l’occasion du contrôle susmentionné,» la présence de cinq employés en action de travail « , » quatre de ces personnes [étant] en situation irrégulière « et » l’un d’entre eux [n’ayant] fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et ne [s’étant] vu délivrer aucun bulletin de paie « .

Ainsi que le fait valoir la société requérante, cette mention était erronée, dès lors qu’il est constant qu’un seul de ses salariés était en service lors du contrôle susmentionné. Par ailleurs, les termes de ce courrier ne lui permettaient pas d’identifier ceux de ses salariés se trouvant, selon le préfet de police, en situation irrégulière et donc de produire utilement des éléments pour sa défense. Il ressort du courrier du 15 mai 2023, transmis en réponse au préfet de police, que des échanges informels ont cependant permis à la Société X d’identifier la salariée n’ayant, selon le préfet, fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et ne s’étant vu délivrer aucun bulletin de paie, ainsi que trois des salariés se trouvant, toujours selon le préfet, en situation irrégulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris au motif de ce que les forces de l’ordre avaient constaté que l’exploitant « s’était soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance d’un bulletin de paie pour un de ses employés » et qu’il avait « employé quatre étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ». Le préfet de police a ainsi retenu qu’outre les trois salariés dont les noms avaient été préalablement communiqués à la société requérante dans le cadre de la procédure contradictoire, un quatrième salarié de cette société avait été employé sans être muni du titre requis. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le nom de ce salarié ait été préalablement communiqué à la Société X avant l’intervention de l’arrêté litigieux, afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense, cette même société est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie» (TA Paris, 18 février 2025, n° 2313397).

L’arrêté de fermeture de l’établissement a donc été annulé et la Société pourra, par hypothèse, saisir le juge de l’indemnisation sur le fondement de ce jugement afin de faire indemniser son manque à gagner du fait des 45 jours de fermeture exécutés dans l’attente du jugement.

Si vous rencontrez une difficulté, n’hésitez pas à consulter nos avocats en droit des débits de boissons ou nos avocats en droit des Etablissements Recevant du Public (ERP).