Indemnité de résidence à l’étranger : quand le lieu de début du congé maladie détermine la rémunération du militaire
Le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 6 janvier 2026 apporte un éclairage bienvenu sur une question technique mais cruciale du droit de la fonction publique militaire : la détermination de la rémunération d’un militaire placé en congé maladie alors qu’il est affecté à l’étranger mais contraint de séjourner temporairement en France pour raisons médicales. Cette décision illustre l’importance d’une lecture rigoureuse des textes réglementaires et la protection accordée aux droits pécuniaires des agents publics.
Les faits s’inscrivent dans le quotidien des forces armées françaises déployées à l’étranger. Monsieur A, pompier militaire puis sauveteur-plongeur héliporté dans l’armée de l’air depuis 2006, était affecté à l’escadron de transport de la base des forces françaises à Djibouti du 31 juillet 2020 au 19 mars 2023. Le 20 novembre 2022, alors qu’il se trouve à Djibouti, il est placé en congé maladie ordinaire jusqu’au 28 décembre 2022, congé qui sera ensuite renouvelé jusqu’au 15 avril 2023. Durant cette période, et notamment du 23 novembre 2022 au 20 février 2023, il effectue une partie de ce congé en France métropolitaine pour y subir des examens médicaux, avant de retourner à Djibouti.
Le 8 avril 2023, l’administration militaire lui notifie l’existence d’un trop-perçu de solde s’élevant à 15 239,36 euros, correspondant au versement indu de l’indemnité de résidence à l’étranger et de la majoration familiale liée à son affectation à Djibouti pour la période où il séjournait en France. L’administration prévoit de récupérer cette somme en prélevant deux mensualités de 5 936,40 euros et un reliquat de 3 366,56 euros sur sa solde future. Face à cette décision qui le placerait dans une situation financière délicate, le militaire forme un recours devant la commission des recours des militaires le 5 juin 2023. Le silence gardé par le ministre fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2023, qu’il conteste devant le tribunal administratif.
Le cadre juridique applicable repose sur une architecture normative à trois niveaux. Au sommet, l’article L. 4138-2 du code de la défense précise que le militaire placé en congé maladie reste en position d’activité et conserve sa rémunération. L’article L. 4123-1 du même code énonce que la rémunération des militaires comprend notamment la solde, l’indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces dispositions législatives sont ensuite précisées par le décret du 1er octobre 1997 qui fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger.
C’est précisément l’interprétation de l’article 20 de ce décret qui constitue le cœur du litige. Ce texte distingue trois situations pour le militaire en congé maladie affecté à l’étranger. Premièrement, lorsque le congé est accordé et pris à l’étranger, le militaire perçoit l’intégralité de ses émoluments incluant l’indemnité de résidence à l’étranger et les majorations familiales correspondantes. Deuxièmement, lorsque le congé est accordé en France, la rémunération est réduite à la solde de base, l’indemnité de résidence applicable à Paris et les majorations familiales au coefficient le moins élevé. Troisièmement, lorsque la maladie est imputable au service ou causée par le séjour à l’étranger, le militaire conserve la rémunération du premier mois de congé.
L’administration militaire avait adopté une interprétation qui peut sembler intuitive : puisque Monsieur A se trouvait physiquement en France du 23 novembre 2022 au 20 février 2023, il ne pouvait prétendre à l’indemnité de résidence à l’étranger et aux majorations familiales liées à l’affectation à Djibouti. Cette lecture privilégie le lieu de séjour effectif pendant le congé comme critère déterminant.
Le tribunal administratif rejette cette interprétation avec une clarté remarquable. Le raisonnement du juge repose sur une analyse textuelle rigoureuse de l’article 20 du décret. Ce texte ne fait pas référence au lieu où le militaire passe effectivement son congé, mais au lieu où le congé est accordé. La différence est fondamentale. Le congé de Monsieur A lui a été accordé le 20 novembre 2022 alors qu’il était affecté et présent à Djibouti. Les arrêts de travail mentionnent d’ailleurs Djibouti comme lieu de délivrance. C’est ce lieu d’octroi initial du congé qui détermine le régime de rémunération applicable, et non les déplacements ultérieurs du militaire pour raisons médicales.
Le tribunal souligne avec force que peu importe que l’intéressé ait ensuite passé une partie de ce congé en France pour y subir des examens médicaux, ni qu’il s’y trouvait lorsque le congé a été renouvelé. Cette précision est essentielle car elle protège le militaire qui doit se rendre en métropole pour bénéficier de soins spécialisés indisponibles sur son lieu d’affectation. Si le lieu de séjour effectif déterminait la rémunération, les militaires affectés outre-mer seraient financièrement pénalisés chaque fois qu’ils doivent rentrer en France pour raisons médicales, ce qui serait particulièrement injuste.
Cette interprétation s’inscrit dans une logique plus large de protection des droits du militaire en congé maladie. L’article L. 4138-2 du code de la défense précise que le militaire en congé maladie reste en position d’activité et conserve sa rémunération. L’esprit du texte est de garantir la continuité de la situation administrative et financière du militaire frappé par la maladie. Réduire sa rémunération au motif qu’il doit se soigner en métropole contredirait cette philosophie protectrice.
On peut également relever que le décret prévoit explicitement un régime différencié pour le congé maladie « accordé en France », ce qui suppose une démarche administrative distincte d’un simple déplacement temporaire pendant un congé initialement accordé à l’étranger. Le texte établit ainsi une distinction claire entre l’octroi initial du congé et les modalités matérielles de son exécution.
L’administration aurait pu invoquer le troisième alinéa de l’article 20, qui prévoit le maintien de la rémunération du premier mois lorsque la maladie est causée par le séjour à l’étranger. Le requérant soutenait d’ailleurs que sa pathologie était imputable au service. Mais le tribunal n’a pas eu besoin d’examiner ce moyen, la solution retenue reposant sur le principe général du premier alinéa de l’article.
Les conséquences financières de cette décision sont importantes pour le militaire concerné. L’annulation de la décision de récupération d’indu lui évite de devoir rembourser plus de 15 000 euros, somme considérable qui aurait gravement obéré sa situation financière. Au-delà du cas individuel, ce jugement établit un précédent protecteur pour l’ensemble des militaires affectés outre-mer qui doivent revenir temporairement en métropole pour raisons médicales.
Cette décision invite les services de solde des armées à une vigilance accrue dans l’application des règles de rémunération des militaires en congé maladie. Elle rappelle que l’interprétation des textes doit privilégier la sécurité juridique et la protection des droits acquis, plutôt qu’une lecture strictement géographique qui pénaliserait les agents contraints de se déplacer pour raisons de santé.
Pour les praticiens du droit de la fonction publique militaire, ce jugement souligne l’importance d’une lecture attentive des décrets d’application, dont les subtilités terminologiques peuvent avoir des conséquences financières majeures. La distinction entre « congé accordé » et « congé pris » n’est pas un simple raffinement doctrinal mais détermine concrètement les droits pécuniaires des agents. Cette rigueur dans l’interprétation témoigne du rôle essentiel du juge administratif comme gardien des droits des fonctionnaires, y compris et surtout dans leurs aspects les plus techniques.
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