Instruction en famille : le contrôle de la « situation propre à l’enfant », une divergence jurisprudentielle majeure
Par plusieurs jugements rendus le 26 janvier 2026, le tribunal administratif de Caen vient de prendre une position remarquable quant à l’étendue du contrôle que l’administration peut exercer sur les demandes d’autorisation d’instruction en famille fondées sur une « situation propre à l’enfant ». Cette position adopte une interprétation restrictive du pouvoir d’appréciation de l’autorité académique. Elle entre en contradiction frontale avec la jurisprudence récente de la cour administrative d’appel de Douai (sa Cour administrative de référence!), créant ainsi une incertitude juridique préoccupante pour les familles et les praticiens du droit de l’éducation, bien que porteuse d’espoir.
Le cadre juridique de l’instruction en famille depuis la loi du 24 août 2021
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a profondément remanié le régime juridique de l’instruction en famille. Là où prévalait auparavant un système déclaratif, le législateur a instauré un régime d’autorisation préalable, renversant ainsi la logique initiale. Désormais, l’article L. 131-5 du code de l’éducation pose le principe de l’instruction dans un établissement scolaire public ou privé, l’instruction en famille devenant l’exception.
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour quatre motifs limitativement énumérés, dont celui qui nous intéresse ici : « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Cette formulation, volontairement large, a donné lieu à des interprétations divergentes quant à son application concrète. Le décret du 15 février 2022 est venu préciser les modalités de délivrance de cette autorisation, exigeant notamment une présentation écrite du projet éducatif et diverses justifications relatives aux capacités de la personne chargée d’instruire l’enfant.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, a validé ce nouveau dispositif tout en l’encadrant strictement. Il a notamment précisé que l’autorité administrative doit contrôler que la demande expose « de manière étayée » la situation propre à l’enfant et que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement adapté. Cette réserve d’interprétation constitutionnelle est devenue la clé de voûte du contentieux actuel.
L’interprétation restrictive du tribunal administratif de Caen : un contrôle limité à la forme
Dans son jugement du 26 janvier 2026, le tribunal administratif de Caen pose un principe d’une clarté remarquable. Selon lui, il appartient certes à l’administration de vérifier que la situation propre de l’enfant invoquée par les parents est « suffisamment étayée » dans la demande et que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement. Mais, et c’est là l’apport décisif du jugement, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur la situation de l’enfant telle qu’exposée par les parents, « en particulier pour apprécier si la situation en cause est propre à l’enfant ou commune à d’autres enfants » (TA Caen, 26 janvier 2026, n° 2302186).
Cette position jurisprudentielle trace une frontière nette entre deux types de contrôle. D’un côté, un contrôle formel de l’étayage : l’administration peut vérifier que la demande expose effectivement une situation, qu’elle est documentée et argumentée. De l’autre, un contrôle matériel de la réalité ou de la singularité de cette situation : l’administration ne peut pas juger du bien-fondé de ce que les parents présentent comme une situation propre à leur enfant.
En l’espèce, le tribunal a censuré la décision de la commission académique de Normandie précisément parce qu’elle avait porté une appréciation sur la situation décrite par les parents, estimant qu’elle n’était pas propre à l’enfant Lysandre mais « connue de nombreux enfants ». Pour le juge caennais, cette démarche constitue une erreur de droit. L’administration a outrepassé ses prérogatives en substituant son appréciation à celle des parents sur la nature propre ou commune de la situation invoquée.
La divergence avec la cour administrative d’appel de Douai : un contrôle matériel assumé
À l’opposé de cette lecture restrictive, la cour administrative d’appel de Douai, juridiction d’appel du tribunal administratif de Caen, a développé une jurisprudence radicalement différente. Dans plusieurs arrêts récents, la cour a validé des refus d’autorisation fondés précisément sur l’appréciation matérielle de la situation invoquée par les parents en censurant les jugements rendus par le TA de Rouen qui avait retenu la même position que celle adoptée par Caen.
Cette approche révèle une conception extensive du pouvoir de contrôle de l’administration. Pour la cour de Douai, l’autorité académique est non seulement fondée à vérifier l’étayage de la demande, mais également à apprécier si les éléments invoqués constituent réellement une « situation propre » au sens de la loi. Elle peut ainsi écarter des situations qu’elle estime trop générales, trop communes, ou insuffisamment spécifiques à l’enfant concerné.
Cette divergence n’est pas anodine. Elle traduit deux philosophies opposées du contrôle juridictionnel et de la répartition des compétences entre l’administration et les familles. Là où le tribunal de Caen protège la liberté d’appréciation des parents en cantonnant l’administration à un contrôle de cohérence formelle, la cour de Douai confère aux autorités académiques un véritable pouvoir d’appréciation au fond sur ce qui constitue ou non une situation propre.
Les conséquences pratiques de cette divergence sont considérables pour les familles souhaitant instruire leurs enfants à domicile. Selon l’interprétation retenue, une même demande pourrait être jugée légalement suffisante ou juridiquement insuffisante. Un projet éducatif fondé sur des contraintes organisationnelles familiales ou sur des aspirations artistiques ou sportives de l’enfant sera validé sous l’empire de la jurisprudence du tribunal de Caen, pourvu que ces éléments soient correctement exposés et étayés. Inversement, il sera rejeté par application de la jurisprudence de la cour de Douai, au motif que ces situations ne sont pas suffisamment singulières.
Cette insécurité juridique place les familles dans une situation délicate. Elles doivent anticiper quelle grille de lecture sera appliquée à leur dossier, sans certitude sur l’issue de leur démarche. Pour les praticiens du droit de l’éducation, cette divergence complique considérablement le conseil juridique et impose une vigilance accrue dans la rédaction des demandes d’autorisation.
L’enjeu dépasse la simple technique juridique. Il touche à la conception même de l’intérêt supérieur de l’enfant et du rôle de l’État dans l’éducation. Faut-il faire confiance aux parents pour identifier ce qui constitue une situation propre à leur enfant, quitte à n’exercer qu’un contrôle a posteriori via les contrôles pédagogiques ? Ou faut-il permettre à l’administration d’opérer un tri ex ante, en écartant d’emblée les situations jugées trop banales ou insuffisamment exceptionnelles ?
La résolution de cette divergence appellera nécessairement une clarification par les juridictions supérieures. Le Conseil d’État sera probablement amené à se prononcer pour unifier l’interprétation de cette notion cruciale de « situation propre à l’enfant ».
Pour les familles concernées, la prudence commande de construire des dossiers extrêmement solides, documentant avec précision la situation particulière de l’enfant, tout en exposant en quoi celle-ci diffère de celle d’autres enfants. Cette double exigence, bien que paradoxale au regard de la jurisprudence du tribunal de Caen, constitue la seule garantie de sécuriser une demande face à des interprétations juridictionnelles aussi contrastées.
Le débat reste ouvert, mais une chose est certaine : la question de l’instruction en famille, au croisement des libertés fondamentales et de l’intérêt général, continuera d’alimenter la jurisprudence administrative dans les mois et années à venir. Les jugements du tribunal administratif de Caen du 26 janvier 2026 marquent une étape importante dans ce contentieux structurant, dont l’issue demeure incertaine.
Nausica Avocats
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