Interdiction d’une manifestation : que dit le droit ?
Nausica Avocats
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Me Fouret a eu l’occasion de répondre à BFM sur la question de la légalité des arrêtés interdisant les manifestations.
Dans le contexte des graves débordements du samedi 17 octobre et du dimanche 18 octobre, le gouvernement a entendu prononcer de nombreuses interdictions administratives.
Pour BFM, Me Fouret revient sur le cadre du pouvoir de police administrative permettant au Préfet d’interdire les manifestations, d’ainsi restreindre les libertés.
FAQ
Un préfet peut-il interdire une manifestation déclarée ?
Le droit français repose sur un régime de déclaration préalable, et non d’autorisation : organiser une manifestation sur la voie publique suppose une simple déclaration auprès de la préfecture (article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure). Le préfet ne peut interdire la manifestation que si elle est de nature à troubler l’ordre public (article L. 211-4). Cette interdiction constitue toutefois une mesure de police de dernier recours : elle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances, et le préfet doit privilégier toute mesure moins restrictive, tel un encadrement renforcé ou une modification de l’itinéraire. Elle s’exerce sous le contrôle entier du juge administratif.
Quel recours exercer contre un arrêté d’interdiction de manifestation ?
La voie privilégiée est le référé-liberté, prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Saisi en urgence, le juge des référés statue en principe sous quarante-huit heures et peut ordonner toute mesure utile à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sa décision est susceptible d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État, dans le même délai. Le référé-suspension (article L. 521-1) et le recours pour excès de pouvoir au fond demeurent également ouverts. Compte tenu de la date fixée pour la manifestation, il est impératif d’agir sans délai.
Qu’est-ce qu’un référé-liberté ?
Le référé-liberté est une procédure d’urgence instituée par la loi du 30 juin 2000 et codifiée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il permet au juge des référés d’ordonner, en principe dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Deux conditions cumulatives sont requises : une situation d’urgence et une atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté par une personne publique. La liberté de manifestation, la liberté d’expression et la liberté de réunion figurent parmi les libertés fondamentales protégées à ce titre. Le juge peut suspendre l’acte litigieux ou prononcer des injonctions.
L’État doit-il protéger les manifestants contre des contre-manifestants ?
En principe, oui. La Cour européenne des droits de l’homme impose à l’État une obligation positive de garantir le déroulement pacifique des manifestations, y compris en protégeant les participants contre des tiers ou des contre-manifestants hostiles (arrêt Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988). Interdire une manifestation au seul motif qu’elle suscite l’hostilité d’opposants reviendrait à consacrer un « veto de l’hostilité », contraire à la liberté d’expression collective. L’interdiction n’est admise que lorsque les forces de l’ordre se trouvent réellement dans l’impossibilité de garantir la sécurité du cortège, appréciation qui doit être circonstanciée et demeure soumise au contrôle du juge.
Sur quels motifs un arrêté d’interdiction peut-il être suspendu ou annulé ?
Un arrêté d’interdiction encourt la censure lorsqu’il ne respecte pas le triple test de l’adaptation, de la nécessité et de la proportionnalité. Le juge vérifie que le risque de troubles est sérieux et circonstancié, et non fondé sur des considérations générales ou un contexte abstrait. Il contrôle également que le préfet a envisagé des mesures moins attentatoires — modification du parcours, encadrement policier renforcé, restrictions horaires — avant de recourir à l’interdiction. Une motivation insuffisamment étayée, une disproportion manifeste ou l’absence d’examen d’alternatives sont autant de motifs de suspension ou d’annulation. La charge de démontrer ces vices incombe toutefois au requérant, particulièrement en appel.
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