La mutation d’office sur un emploi inférieur au grade : l’administration ne peut s’affranchir du droit statutaire
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Par un jugement rendu le 31 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes annule la mutation d’office d’une attachée d’administration de l’État affectée par la présidente de l’université d’Angers sur un poste de coordinatrice des examens pour étudiants bénéficiant d’aménagements d’études. La décision rappelle avec fermeté un principe fondamental du droit de la fonction publique : tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit d’être affecté sur un emploi correspondant à son grade, et l’administration ne peut y déroger sans justifier d’un intérêt du service.
La mutation d’office, une décision attaquable dès lors qu’elle fait grief
L’université d’Angers avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que la mutation contestée constituait une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Le tribunal l’écarte, et ce faisant précise utilement les critères qui font basculer une mutation du côté des mesures attaquables.
La jurisprudence distingue en effet les mesures d’ordre intérieur — qui modifient l’affectation ou les tâches de l’agent sans lui faire grief, et ne peuvent donc être déférées au juge — des décisions administratives à part entière, susceptibles de recours. Relèvent de la première catégorie les mutations qui ne portent atteinte ni aux droits et prérogatives statutaires de l’agent, ni à ses droits et libertés fondamentaux, ni à sa rémunération ou à ses responsabilités.
En l’espèce, le tribunal constate deux éléments déterminants. D’une part, la nouvelle affectation, qui consistait pour l’essentiel à recenser les aménagements d’études préconisés par les services de santé et à organiser des examens pour un nombre restreint d’étudiants, entraînait une réduction significative des responsabilités de l’intéressée par rapport à ses fonctions antérieures. D’autre part, elle lui faisait perdre le bénéfice d’une indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise d’un montant mensuel de 100 euros. Ces deux éléments suffisent à qualifier la décision de mutation au fond, et non de simple mesure d’ordre intérieur.
Cette analyse est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, qui avait précisément posé que la perte d’une indemnité ou la réduction substantielle des responsabilités exercées par l’agent suffisent à conférer à une mutation le caractère d’une décision faisant grief, ouvrant la voie à un recours pour excès de pouvoir.
L’obligation d’affecter l’agent sur un emploi correspondant à son grade
Sur le fond, le tribunal fait droit au moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade.
Ce principe, ancré aux articles L. 411-1, L. 411-5 et L. 512-1 du code général de la fonction publique, traduit une articulation fondamentale du statut général : le grade est le titre conféré au fonctionnaire, distinct de l’emploi qu’il occupe, et qui lui donne vocation à exercer l’un des emplois lui correspondant. Il en résulte que l’administration doit, en principe, affecter un agent sur un emploi correspondant à son grade, et non sur un emploi relevant d’un grade inférieur.
La dérogation existe : l’intérêt du service peut justifier qu’un agent soit affecté sur un emploi d’un grade inférieur ou supérieur au sien. Mais cette dérogation est conditionnée : l’administration doit être en mesure de la démontrer.
Or, le tribunal relève que si l’université justifiait la mutation par la suppression du poste antérieur de l’attachée — devenu sans objet après le recrutement d’une directrice des affaires financières —, elle ne démontrait ni même n’alléguait que l’intérêt du service commandait de lui confier un emploi correspondant à un grade inférieur. L’absence totale de justification sur ce point scelle l’illégalité de la décision.
Le tribunal prend soin de caractériser concrètement l’inadéquation entre le poste attribué et les missions statutaires du corps des attachés d’administration de l’État. L’article 3 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 définit ces missions comme des fonctions de conception, d’expertise, de gestion ou de pilotage d’unités administratives, avec vocation à l’encadrement. Le poste de coordinatrice des examens, qui se limitait à des tâches de gestion administrative et d’organisation logistique pour un nombre restreint d’étudiants, était manifestement étranger à ces attributions. Par ce nouveau positionnement, l’intéressée avait été privée des missions de conception, d’expertise et de pilotage normalement dévolues à son corps.
La décision est annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, notamment ceux tirés du harcèlement moral et de la sanction déguisée. Ce faisant, le tribunal adopte une économie de moyens classique : dès lors qu’un moyen d’annulation est accueilli, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les suivants. L’annulation est totale.
Cette décision intéresse tout fonctionnaire confronté à une mutation imposée sur un poste manifestement en dessous de ses attributions statutaires, et rappelle à l’employeur public une contrainte souvent sous-estimée : la suppression d’un poste ne lui confère pas un blanc-seing pour réaffecter librement l’agent concerné sur n’importe quel emploi disponible. Le choix du nouveau poste doit rester compatible avec le grade et les missions du corps d’appartenance, et tout écart doit être justifié par un intérêt du service dûment établi.
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