Maltraitance en EHPAD et révocation d’un fonctionnaire hospitalier
Nausica Avocats
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Par un arrêt rendu le 31 mars 2026, après renvoi du Conseil d’État ayant annulé un premier arrêt d’appel favorable à l’agent, la cour administrative d’appel de Versailles confirme la révocation d’une infirmière titulaire affectée à un EHPAD, sanctionnée pour des faits de maltraitance physique sur un résident. La décision apporte des précisions utiles sur deux questions fondamentales du contentieux disciplinaire de la fonction publique hospitalière : la valeur probante des témoignages produits par l’administration, et le contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur la sanction la plus grave.
L’établissement de la matérialité des faits : la valeur probante du témoignage unique non anonymisé
La sanction de révocation était principalement motivée par un incident survenu dans la nuit du 14 août 2020, au cours duquel l’infirmière aurait porté des coups à un résident âgé lors de soins. Le seul élément direct produit par le centre hospitalier pour en établir la réalité était le témoignage signé d’une aide-soignante présente dans la chambre lors des faits.
La cour admet que ce témoignage unique suffit à établir la matérialité de l’incident, en s’appuyant sur un faisceau de critères convergents. Le témoignage était précis dans la description du déroulement des faits, cohérent avec le premier signalement effectué spontanément par l’aide-soignante auprès de sa hiérarchie, et émanait d’une agente dont rien dans le dossier ne révélait d’animosité particulière envers l’infirmière mise en cause. À ces éléments s’ajoutait un aveu partiel de l’intéressée elle-même, qui avait admis avoir été en colère et avoir poussé le résident, ce qui rendait les déclarations constantes de l’aide-soignante d’autant plus vraisemblables.
La cour adopte en revanche une position nettement plus restrictive s’agissant des autres faits retenus dans le rapport de saisine du conseil de discipline. Pour un second incident signalé par une résidente, le témoignage, bien que précis, avait été recueilli plusieurs mois après les faits et surtout anonymisé par l’établissement. Or, l’anonymisation prive le juge de toute possibilité de vérifier la qualité du témoin et l’absence de motif de partialité. Les auditions d’autres membres de l’équipe de nuit, également anonymisées et formulées en termes généraux sur le comportement global de l’agent, ne pouvaient corroborer des faits précis. Ces éléments sont donc écartés comme insuffisants à démontrer la réalité d’autres actes de maltraitance que le seul incident du 14 août 2020.
Cette distinction est riche d’enseignements pratiques : l’administration ne peut valablement fonder une sanction disciplinaire grave sur des témoignages anonymisés lorsque ceux-ci ne sont pas corroborés par d’autres éléments objectifs. Le recours à l’anonymisation, s’il peut se justifier pour protéger des agents témoins, fragilise considérablement la valeur probante des pièces ainsi produites devant le juge administratif.
Le contrôle de proportionnalité : la gravité intrinsèque des faits l’emporte sur l’ancienneté des bons états de service
Sur la question de la proportionnalité de la révocation, la cour maintient la sanction en dépit d’une carrière jusqu’alors sans reproche. L’infirmière avait été recrutée en 2015 et bénéficiait d’évaluations positives depuis son affectation à l’EHPAD en 2018. Ces éléments, qui auraient pu plaider en faveur d’une sanction moins sévère, sont cependant neutralisés par deux considérations que la cour tient pour déterminantes.
La première tient à la nature des fonctions exercées : une infirmière affectée à un service accueillant des personnes âgées dépendantes — population parmi les plus vulnérables — est soumise à des exigences déontologiques renforcées, que l’ancienneté dans le service ne saurait atténuer. La seconde tient à la gravité intrinsèque des faits retenus : porter des coups à un résident âgé lors de soins constitue un manquement d’une particulière gravité aux obligations fondamentales d’une infirmière, qui justifie en lui-même la sanction maximale indépendamment du passé disciplinaire de l’agent.
Le juge administratif exerce en matière disciplinaire un contrôle normal de proportionnalité, ce qui l’autorise à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. En validant ici la révocation, la cour marque que, dans les services accueillant des personnes vulnérables, un acte isolé de maltraitance physique avéré peut justifier à lui seul l’éviction définitive de la fonction publique.
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