Refus de rectifier une attestation d’employeur : la suspension d’une décision privant l’agent de l’allocation de retour à l’emploi
Une mention erronée sur une attestation d’employeur peut suffire à priver un ancien agent de toute indemnisation chômage… et justifier que le juge des référés intervienne en urgence.
Une ancienne agente contractuelle d’une commune s’était vu remettre deux attestations d’employeur successives portant des motifs de rupture différents, dont l’une indiquait une rupture à son initiative. Le maire ayant refusé de rectifier ce document, l’intéressée a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 mars 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise suspend ce refus et enjoint le réexamen de la demande.
Une attestation déterminante pour l’ouverture des droits au chômage
Pour les agents publics, l’attestation d’employeur destinée à France Travail conditionne l’accès à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’employeur public étant son propre assureur dans le cadre du régime particulier issu du décret du 16 juin 2020. Le motif de rupture qui y est mentionné est décisif : selon qu’il s’agit d’une fin de contrat à durée déterminée ou d’une rupture à l’initiative de l’agent, l’ouverture des droits diffère radicalement. En l’espèce, l’agente soutenait que le motif aurait dû être la fin du contrat à durée déterminée, et non un refus de renouvellement qui ne lui avait jamais été proposé.
Urgence et doute sérieux réunis
Le tribunal juge la condition d’urgence remplie : faute d’attestation conforme, l’intéressée ne percevait aucune allocation de retour à l’emploi et se trouvait ainsi privée de ressources. Sur la légalité, plusieurs moyens sont regardés comme propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux : l’insuffisance de motivation du refus, l’erreur de fait quant au motif de rupture retenu, et la méconnaissance de l’article R. 332-27 du code général de la fonction publique. Les deux conditions de l’article L. 521-1 étant réunies, la suspension est prononcée.
Un office limité au provisoire
Conformément au caractère provisoire du référé rappelé par l’article L. 511-1, le tribunal ne fait pas droit à la demande tendant à la délivrance immédiate d’une attestation rectifiée : il se borne à enjoindre le réexamen de la demande dans un délai de quinze jours, sans astreinte à ce stade. Le juge des référés ne se substitue pas à l’employeur ; il rouvre l’instruction de la demande en écartant, à titre conservatoire, la décision de refus.
TA Cergy-Pontoise, ord. réf., 11 mars 2026, n° 2521200
Nausica Avocats
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