La vente d’un bien communal : quand une délibération crée des droits irrévocables
Le Tribunal administratif de Strasbourg vient de rendre une décision particulièrement instructive sur la nature juridique des délibérations autorisant la cession de biens du domaine privé communal. Dans un jugement du 14 janvier 2026, les juges strasbourgeois rappellent qu’une collectivité ne peut se soustraire indéfiniment à ses engagements de vente, même plusieurs années après avoir autorisé une cession.
Les faits : une vente qui tarde
En mai 2019, le conseil municipal avait autorisé la cession d’une parcelle de près de 19 ares dépendant du domaine de la Léonardsau, pour un prix de 370 000 euros. La délibération précisait les caractéristiques essentielles de l’opération : localisation, surface, prix, et destination du projet immobilier envisagé (restauration, hébergement touristique, séminaires).
Trois ans plus tard, en mai 2022, alors que l’acte de vente n’avait toujours pas été signé, le maire refuse d’exécuter cette délibération. Il invoque la caducité de l’autorisation en se fondant sur l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, disposition spécifique au droit local alsacien-mosellan qui prévoit qu’un acte translatif de propriété doit être suivi d’un acte authentique dans les six mois, à peine de caducité.
Une délibération créatrice de droits
Le tribunal balaie l’argumentation communale en s’appuyant sur une analyse fine de la nature juridique de la délibération. Les juges rappellent d’abord les principes gouvernant la vente en droit civil : selon les articles 1582 et 1583 du Code civil, la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix, le transfert de propriété s’opérant alors de plein droit, même avant la signature de l’acte authentique.
Appliquant ces principes au droit administratif, le tribunal établit qu’une délibération autorisant la cession d’un bien du domaine privé constitue un acte créateur de droits dès lors que trois conditions sont réunies : l’accord sur l’objet et les conditions financières, l’absence de condition suspensive, et le respect du formalisme prévu à l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, la délibération du 27 mai 2019 remplissait tous ces critères. Le prix, la localisation et la surface étaient clairement déterminés. Certes, la délibération mentionnait certaines formalités à accomplir : un procès-verbal d’arpentage, l’insertion de clauses particulières dans l’acte de vente concernant les délais de réalisation et un droit de préemption. Mais le tribunal considère, avec justesse, que ces éléments ne constituaient pas des conditions suspensives de la vente elle-même, mais concernaient seulement les modalités de sa réalisation.
L’inapplicabilité du droit local
La commune tentait également de se prévaloir de la spécificité du droit alsacien-mosellan. Le tribunal écarte cet argument en distinguant clairement la délibération d’autorisation de l’acte translatif lui-même. L’article 42 de la loi de 1924 vise les actes translatifs de propriété qui doivent être suivis d’un acte authentique sous six mois. Or, une délibération municipale se borne à autoriser un tel acte sans constituer en elle-même l’acte translatif. Le délai de six mois ne pouvait donc courir.
Le tribunal rejette également l’argument selon lequel les parcelles relèveraient du domaine public et nécessiteraient un déclassement préalable. Les termes mêmes de la délibération de 2019 indiquaient que le domaine de la Léonardsau appartenait au domaine privé communal, et la commune n’établissait pas le contraire.
Les conséquences pratiques
Cette décision emporte deux enseignements majeurs. D’abord, elle rappelle qu’une collectivité ne peut se dégager d’une délibération créatrice de droits que dans le délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration, et seulement si cette délibération est illégale. Passé ce délai, l’acquéreur dispose d’un droit acquis que la collectivité doit respecter.
Ensuite, elle illustre l’importance de la rédaction des délibérations. Si la commune avait souhaité conserver une marge de manœuvre, elle aurait dû assortir son autorisation de véritables conditions suspensives, portant par exemple sur l’obtention de financements par l’acquéreur ou sur la validation définitive du projet. À défaut, une simple autorisation de vente, comportant les éléments essentiels, engage définitivement la collectivité.
Le tribunal en tire les conséquences logiques en enjoignant au maire d’exécuter la délibération de 2019, malgré l’écoulement de plus de cinq ans, et en condamnant la commune à verser 1 800 euros au titre des frais de justice. Cette décision constitue ainsi un avertissement salutaire : en matière de cession immobilière, les collectivités doivent honorer leurs engagements ou agir rapidement pour s’en défaire, dans le strict respect des règles de légalité.
TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2303524
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
La vente d’un bien communal : quand une délibération crée des droits irrévocables
Le Tribunal administratif de Strasbourg vient de rendre une décision particulièrement instructive sur la nature juridique des délibérations autorisant la cession de biens du domaine privé communal. Dans un jugement du 14 janvier 2026, les juges strasbourgeois rappellent qu’une collectivité ne peut se soustraire indéfiniment......
02 février, 2026 -
La responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques
La responsabilité de l’État du fait de l’application régulière des lois constitue l’une des manifestations les plus remarquables du droit administratif français. Contrairement au droit civil où la responsabilité repose traditionnellement sur la faute, le droit public a développé depuis plus d’un siècle un régime......
31 janvier, 2026 -
Vidéosurveillance algorithmique : le Conseil d’État pose un cadre strict pour la protection des libertés publiques
Par une décision du 30 janvier 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours de la commune de Nice contre une délibération de la CNIL lui interdisant la mise en œuvre d’un système de traitement algorithmique des images de vidéosurveillance. Cette décision, rendue par les......
30 janvier, 2026