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La voirie et ses usagers : quand les collectivités dépassent leurs pouvoirs

L’automne 2025 a été marqué par une série de décisions de justice qui rappellent aux collectivités territoriales les limites de leurs pouvoirs en matière de voirie. Entre chemins ruraux, pistes cyclables et restrictions discriminatoires, les tribunaux administratifs ont dû trancher des litiges révélant une tension persistante entre prérogatives municipales et droits fondamentaux des usagers.

La désaffectation des chemins ruraux : une procédure encadrée

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 24 novembre 2025 illustre parfaitement les difficultés juridiques entourant l’aliénation des chemins ruraux. Dans cette affaire, la commune de Roquevaire avait prononcé la désaffectation et la cession d’une portion du chemin rural de Malesabeilles-Bassan à un propriétaire riverain, au terme d’une procédure qui avait déjà connu plusieurs péripéties judiciaires.

La juridiction administrative a rappelé les principes fondamentaux régissant cette matière. Selon le code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux appartiennent au domaine privé communal mais sont affectés à l’usage du public. Leur aliénation n’est possible que lorsqu’ils cessent d’être affectés à cet usage. L’affectation se présume notamment par l’utilisation du chemin comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance de l’autorité municipale.

Le point central de l’affaire résidait dans l’appréciation de la désaffectation. La commune soutenait que le chemin n’était plus utilisé depuis longtemps. Cependant, la cour a établi qu’il avait été clôturé irrégulièrement par le futur acquéreur lui-même, empêchant ainsi toute circulation. Seize attestations produites par le requérant démontraient que le chemin était effectivement utilisé jusqu’à sa fermeture illicite. La cour a jugé que le juge devait tenir compte de l’irrégularité de la situation ayant empêché l’utilisation du chemin pour apprécier son état de désaffectation.

Cette décision établit un principe protecteur : on ne peut bénéficier de sa propre faute. Un propriétaire ne saurait créer artificiellement les conditions d’une désaffectation en fermant illégalement un chemin, puis en solliciter l’acquisition au motif qu’il ne serait plus utilisé. Cette jurisprudence préserve l’intégrité du domaine communal et protège les droits d’accès du public.

Les compétences en matière de police de circulation

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 25 novembre 2025 aborde une question technique mais fondamentale : qui est compétent pour réglementer la circulation lorsqu’une compétence voirie a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ?

Dans cette affaire, le maire de Tieffenbach avait interdit la circulation sur un chemin rural, mais la cour a confirmé que cette compétence appartenait au président de la communauté de communes pour la portion du chemin présentant un caractère de rue en agglomération d’intérêt communautaire. Le transfert de compétence en matière de voirie emporte automatiquement celui des prérogatives de police de la circulation, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.

Cette décision soulève également une question procédurale intéressante : la cour a relevé d’office que le conseil municipal était incompétent pour rejeter un recours gracieux dirigé contre un arrêté de police du maire. Seul le maire, autorité ayant pris la décision initiale, pouvait se prononcer sur ce recours. Cette annulation illustre l’importance du respect des règles de compétence à tous les stades de la procédure administrative.

L’accessibilité de la voirie : entre obligations et dérogations

Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 18 février 2025 traite d’une problématique contemporaine majeure : la mise en conformité de la voirie avec les exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées et les aménagements cyclables. La décision démontre la complexité de ces obligations pour les collectivités confrontées à des contraintes techniques et budgétaires.

Le tribunal a rappelé que depuis juillet 2007, les prescriptions techniques relatives à l’accessibilité s’imposent lors de travaux de réaménagement de voirie. Toutefois, le droit prévoit un mécanisme de dérogation en cas d’impossibilité technique, sous réserve d’un avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Dans cette affaire, Orléans Métropole avait obtenu de telles dérogations concernant les largeurs de trottoir et les pentes, justifiées par la topographie des lieux et les contraintes techniques.

En revanche, le tribunal a sanctionné l’absence d’aménagement cyclable conforme. L’article L. 228-2 du code de l’environnement impose, lors de rénovation de voies urbaines, la création d’itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés. Un simple marquage au sol sur une chaussée à double sens, même en zone limitée à 30 km/h, ne constitue pas un aménagement suffisant. Cette décision s’inscrit dans la dynamique actuelle de développement des mobilités douces et rappelle que les limitations de vitesse, bien qu’utiles, ne remplacent pas les infrastructures dédiées.

Le droit d’accès à la propriété

Le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 mai 2025 examine le droit fondamental des riverains d’accéder à leur propriété. Le tribunal a rappelé que ce droit constitue un accessoire du droit de propriété et ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la conservation du domaine public ou de la sécurité de la circulation.

Dans cette affaire, la Métropole Européenne de Lille avait refusé une permission de voirie au motif de risques pour la sécurité. Le tribunal a procédé à une analyse détaillée de la configuration des lieux : fréquentation de l’axe, présence de feux tricolores, largeur de la zone de transition, rectitude de la voirie. Il a conclu que ces éléments ne justifiaient pas le refus opposé, caractérisant ainsi une erreur d’appréciation. Cette décision protège le droit de propriété tout en permettant à l’autorité domaniale de refuser l’accès pour des motifs légitimes, à condition qu’ils soient réellement établis.

Les restrictions discriminatoires : une pratique condamnée

Les deux ordonnances de référé rendues par les tribunaux administratifs de Bordeaux et Toulon en 2025 concernant la réglementation des véhicules de transport avec chauffeur révèlent une pratique étonnante de certaines municipalités. Ces décisions sanctionnent des tentatives de discrimination fondées sur le lieu d’établissement des professionnels.

L’ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 7 juillet 2025 est particulièrement sévère. La commune de Saint-Tropez avait adopté un arrêté imposant aux VTC établis hors du département du Var une autorisation temporaire préalable avec un délai de 48 heures, tout en exemptant les professionnels varois de cette obligation. Le juge a qualifié cette mesure d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et d’entreprendre, constituant une rupture d’égalité injustifiable.

Le ton de l’ordonnance est révélateur : le juge constate que la commune avait déjà été condamnée pour des pratiques similaires et n’avait pas respecté la précédente ordonnance de suspension. Face à cette récidive, le tribunal a non seulement suspendu l’arrêté mais également assorti ses injonctions d’astreintes significatives de 1000 euros par jour de retard pour mettre fin aux pratiques discriminatoires et de 500 euros par jour pour publier un communiqué sur le site internet municipal.

Enseignements et perspectives

Ces décisions convergent vers plusieurs enseignements essentiels pour les collectivités territoriales. Premièrement, le principe de légalité s’impose avec rigueur : les pouvoirs de police administrative, même justifiés par des objectifs légitimes, doivent respecter strictement les compétences définies par la loi et ne peuvent servir à contourner des règles de fond.

Deuxièmement, les mesures restrictives doivent être proportionnées et non discriminatoires. Les juges analysent désormais avec attention les différences de traitement entre usagers et professionnels, exigeant des justifications objectives et raisonnables. L’époque où les municipalités pouvaient établir des régimes dérogatoires fondés sur des critères géographiques au bénéfice des acteurs locaux semble révolue.

Troisièmement, les obligations en matière d’accessibilité et d’aménagements cyclables sont prises au sérieux par les juridictions. Si des dérogations demeurent possibles en cas d’impossibilité technique avérée, les collectivités doivent engager les démarches appropriées et ne peuvent se retrancher derrière de simples allégations de contraintes.

Ces jurisprudences témoignent d’un contrôle juridictionnel exigeant sur les décisions municipales affectant l’usage de la voirie. Elles rappellent que le domaine public routier, bien que géré par les collectivités, reste un bien commun dont l’accès et l’usage sont protégés par des principes fondamentaux que les juges n’hésitent plus à faire respecter, y compris par la voie de l’urgence et de sanctions financières dissuasives.

Décisions commentées: CAA Marseille, 5e ch., 24 nov. 2025, n° 24MA03088 ; CAA Nancy, 4e ch. – formation a 3, 25 nov. 2025, n° 23NC00693-1 ; TA Bordeaux, 12 sept. 2025, n° 2504584 ;TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2206448 ,TA Orléans, 5e ch., 18 fevr. 2025, n° 2200253 ; TA Toulon, 7 juil. 2025, n° 2502575.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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