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Le club libertin n’était pas un « lieu de spectacle ou de réunion » mais une salle de danse

Par un jugement du 12 janvier 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté par lequel le maire de Saint-Ouen-l’Aumône s’était opposé à la déclaration préalable d’une société souhaitant transformer et rénover un ensemble immobilier pour y accueillir un club libertin. La décision mérite attention à double titre : elle rappelle la distinction fondamentale entre classement ERP et qualification urbanistique, et illustre l’autonomie du juge administratif à l’égard des constatations du juge pénal.

Les faits : un club libertin face au PLU

La société TR.AL Immo, propriétaire d’un immeuble situé avenue de l’Eguillette à Saint-Ouen-l’Aumône, exploite un club libertin avec sauna, hammam, jacuzzi, piste de danse, bar et salons de détente. Elle dépose en septembre 2021 une déclaration préalable en vue de la transformation et du changement de destination partiel des locaux. Le maire s’y oppose en décembre 2021, en se fondant sur l’article UJ 1 du PLU, qui interdit dans la zone concernée « les constructions à vocation de lieux de spectacle ou de réunions ».

Pour justifier cette opposition, l’autorité municipale s’appuie sur un avis des sous-commissions ERP/IGH de novembre 2019, lequel avait classé l’établissement, notamment, en activité de type L — correspondant aux salles de réunions, de spectacle ou de cabaret. Le raisonnement est séduisant dans sa simplicité : l’établissement est classé type L, le type L désigne des salles de spectacle ou de réunion, donc l’article UJ 1 s’applique.

Le cœur du débat : la vocation principale de l’établissement

Le tribunal rejette ce raisonnement. Il rappelle que le même avis ERP avait classé l’établissement en 5e catégorie de type P — salles de danse et salles de jeux — les activités de type L et N n’étant qu’accessoires. Or, l’article UJ 1 du PLU vise les constructions à vocation de lieux de spectacle ou de réunion, ce qui implique nécessairement de s’interroger sur l’objet principal de l’établissement, et non sur ses activités secondaires.

Le tribunal tranche  : au regard des activités qui s’y déroulent effectivement ( club libertin avec piste de danse ), l’établissement consiste principalement en une salle de danse. La présence d’une activité accessoire à caractère de spectacle ou de réunion ne suffit pas à transformer sa vocation principale. En conséquence, le maire ne pouvait lui appliquer l’interdiction prévue au PLU.

L’enseignement pratique est clair : le classement ERP, outil de sécurité incendie et d’accessibilité, ne saurait dicter la qualification urbanistique d’un établissement. Ces deux régimes obéissent à des logiques distinctes, et l’administration ne peut se contenter de transposer mécaniquement l’un dans l’autre pour fonder une opposition à déclaration préalable.

L’autonomie du juge administratif face au juge pénal

Un second apport de la décision mérite d’être relevé. La commune invoquait un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 mai 2024, qui avait retenu que l’établissement accueillait des activités établissant sa nature de construction à vocation de lieu de spectacle ou de réunion. Le tribunal écarte cet argument en rappelant un principe classique mais souvent mal appliqué : le juge administratif n’est lié par les constatations matérielles du juge pénal qu’en ce qu’elles se rapportent à la période examinée.

En l’espèce, l’appréciation pénale portait sur une situation antérieure et ne s’imposait donc pas au juge administratif statuant sur la légalité d’un acte visant une configuration future des locaux. Cette affirmation d’autonomie est cohérente avec la jurisprudence traditionnelle sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, dont la portée en matière administrative reste circonscrite aux constatations factuelles contemporaines des faits en cause.

En conclusion

Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui exige de l’administration une lecture autonome et substantielle des règlements d’urbanisme, sans déléguer cette analyse à d’autres régimes réglementaires fussent-ils aussi structurés que la réglementation ERP. Pour les praticiens, elle rappelle qu’en cas d’opposition à déclaration préalable fondée sur la destination d’un établissement, il convient d’identifier rigoureusement la vocation principale des locaux, telle qu’elle ressort de l’ensemble des activités exercées, et non d’une qualification sectorielle partielle.

TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 janvier 2026, n° 2208377

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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