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Le commencement d’exécution des opérations subventionnées : une interprétation favorable aux bénéficiaires

Le jugement rendu par le tribunal administratif de Martinique le 27 octobre 2025 apporte une contribution utile à la jurisprudence relative aux conditions de versement des subventions publiques aux entreprises. Cette décision illustre la nécessité pour les collectivités territoriales d’appliquer avec cohérence les stipulations conventionnelles qu’elles ont elles-mêmes élaborées, et rappelle que l’interprétation des conditions d’octroi ne doit pas conduire à priver de portée utile les engagements souscrits.

Le cadre juridique des subventions aux entreprises

L’affaire concernait une SARL exerçant une activité de restauration qui s’était vu attribuer par la collectivité territoriale de Martinique une subvention de 32 231 euros au titre de l’aide à la création et au développement d’activités, destinée à financer des travaux d’amélioration. Cette attribution avait donné lieu, conformément aux dispositions du décret du 6 juin 2001, à la conclusion d’une convention le 25 novembre 2022, le montant de la subvention excédant le seuil de 23 000 euros imposant cette formalité.

La convention prévoyait une clause de caducité automatique particulièrement rigoureuse : la subvention serait automatiquement annulée si l’opération ne connaissait pas un début d’exécution dans un délai d’un an à compter de la notification. Cette stipulation, courante dans les conventions de subvention, vise à éviter que des aides publiques restent mobilisées pour des projets qui ne se concrétisent pas ou dont la réalisation est indéfiniment différée.

L’interprétation des stipulations conventionnelles contradictoires

Le cœur du litige portait sur l’appréciation du commencement d’exécution de l’opération subventionnée. La collectivité soutenait que l’opération n’avait reçu aucun commencement d’exécution avant le 23 novembre 2023, soit un an après la signature de la convention du 25 novembre 2022. Elle se fondait sur l’article 4 de cette convention qui prévoyait la caducité automatique de la subvention en l’absence de début d’exécution dans ce délai.

Toutefois, le tribunal a mis en évidence une contradiction entre deux stipulations de la même convention. L’article 2 prévoyait que la période de réalisation était de 24 mois et que seraient pris en compte les investissements réalisés à compter de la date d’attestation de dépôt du dossier, soit le 13 décembre 2021. L’article 4, quant à lui, fixait le point de départ du délai d’un an à la notification de la subvention, intervenue le 25 novembre 2022.

Face à cette contradiction, le tribunal a retenu une interprétation cohérente et favorable au bénéficiaire. Il a considéré que dès lors que des factures avaient été établies et réglées auprès de fournisseurs pour l’exécution des travaux au cours des années 2021 et 2022, attestées par l’expert-comptable de la société, et que le lien entre ces dépenses et l’objet de la subvention n’était pas contesté, la condition de commencement d’exécution était remplie. Cette solution s’impose d’autant plus que la convention prévoyait expressément que la période de réalisation s’appréciait à compter du dépôt du dossier en décembre 2021.

La portée de la décision

Cette décision comporte plusieurs enseignements pratiques. Elle rappelle d’abord que les collectivités territoriales doivent veiller à la cohérence des stipulations qu’elles insèrent dans leurs conventions de subvention. Lorsqu’une contradiction apparaît entre différentes clauses, le juge privilégiera l’interprétation qui donne effet utile aux engagements souscrits et qui ne prive pas le bénéficiaire du droit à la subvention qui lui a été accordée.

Elle illustre ensuite la notion de commencement d’exécution d’une opération subventionnée. Le tribunal rappelle que ce commencement peut être constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l’opération ou par le début d’exécution des travaux. En l’espèce, les factures établies et réglées caractérisaient incontestablement un tel commencement d’exécution, dès lors que leur lien avec l’objet de la subvention n’était pas contesté.

La décision souligne également l’importance de la documentation des dépenses engagées. C’est parce que la société requérante disposait d’attestations de son expert-comptable certifiant l’établissement et le règlement de factures qu’elle a pu démontrer le commencement d’exécution de l’opération. Cette précaution, qui peut paraître élémentaire, s’avère déterminante en cas de contestation.

Une jurisprudence équilibrée

Le jugement du tribunal administratif de Martinique s’inscrit dans une jurisprudence administrative qui, sans remettre en cause la légitimité des clauses de caducité des subventions, veille à ce que leur application ne conduise pas à des résultats manifestement contraires à l’intention des parties ou à l’économie générale de la convention. Cette approche protège les bénéficiaires contre une interprétation excessivement rigoriste des conditions d’octroi, tout en préservant l’objectif légitime des personnes publiques d’assurer une gestion efficace des deniers publics et d’éviter l’immobilisation d’aides pour des projets qui ne se réalisent pas.

Pour les entreprises bénéficiaires de subventions publiques, cette décision rappelle l’importance de conserver une traçabilité précise des dépenses engagées et de s’assurer que le lien entre ces dépenses et l’objet de la subvention peut être clairement établi. Pour les collectivités attributrices, elle souligne la nécessité de rédiger des conventions cohérentes et d’appliquer leurs stipulations de manière conforme à leur lettre et à leur esprit.

TA Martinique, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2400553

Louis le Foyer de Costil

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