Le Conseil d’État consacre le droit de se taire en procédure disciplinaire ordinale
Dans une décision du 6 février 2026 (498911), le Conseil d’État affirme une nouvelle fois le droit de se taire. Après l’avoir consacré au profit des élèves, des étudiants et des fonctionnaires, il l’étend à présent aux membres de professions reglementées, les architectes en l’espèce. C’est ainsi qu’il a explicité l’application du droit de se taire aux procédures disciplinaires ordinales.
Un principe constitutionnel étendu aux sanctions disciplinaires
Le Conseil d’État fonde son raisonnement sur l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 relatif à la présomption d’innocence. De ce texte découle « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ».
Du principe séculaire, il considère que :
« En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : «Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.» Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
4. Ces exigences impliquent qu’une personne physique ou, le cas échéant, le représentant légal d’une personne morale, faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information«
La Haute juridiction précise que ces exigences s’appliquent « non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette affirmation est capitale : elle étend le champ d’application des garanties du procès pénal aux procédures disciplinaires, reconnaissant ainsi leur caractère quasi-répressif.
Le Conseil d’État détaille avec précision les obligations qui en découlent pour les juridictions disciplinaires. La personne poursuivie – ou le représentant légal d’une personne morale – doit être informée de son droit de se taire à trois moments distincts :
- Lors de son audition au cours de l’instruction
- Lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire de première instance
- En cas d’appel, à nouveau devant la juridiction d’appel
Cette triple exigence garantit que le professionnel poursuivi dispose d’une information renouvelée à chaque stade procédural, tenant compte de l’évolution possible de sa stratégie de défense.
Les conséquences de l’irrégularité
Le juge administratif pose deux règles claires quant aux conséquences du non-respect de cette obligation d’information :
Premièrement, la décision disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne comparaît à l’audience sans avoir été préalablement informée de son droit de se taire, « sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier ». Cette exception est logique : si aucun propos n’a été tenu, l’absence d’information n’a causé aucun préjudice.
Deuxièmement, la juridiction disciplinaire ne peut se fonder sur les propos tenus lors d’une audition préalable si la personne n’avait pas été avisée de son droit de se taire à cette occasion. Ces déclarations sont en quelque sorte « contaminées » par l’irrégularité.
Cette jurisprudence revêt une importance considérable pour l’ensemble des professions réglementées. Elle impose aux instances disciplinaires ordinales de formaliser l’information donnée sur le droit de se taire, à peine de nullité de la procédure.
Pour les professionnels poursuivis, elle offre une garantie supplémentaire et rappelle qu’une procédure disciplinaire, bien que relevant du droit administratif, doit respecter les standards du procès équitable. La faculté de se taire, loin d’être une reconnaissance de culpabilité, constitue un droit fondamental qui participe à l’équilibre des droits de la défense.
Nausica Avocats
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