Le droit de se taire en procédure disciplinaire ordinale : Cascade vers les chirurgiens-dentistes
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Par une décision du 20 février 2026, le Conseil d’État poursuit sa construction jurisprudentielle en matière de garanties procédurales devant les juridictions disciplinaires ordinales. Après avoir consacré le droit de se taire pour les architectes en novembre 2024, la Haute juridiction étend cette protection fondamentale aux chirurgiens-dentistes poursuivis devant les sections des assurances sociales. Cette décision confirme l’émergence d’un socle commun de droits de la défense applicable à l’ensemble des professions réglementées, indépendamment de la nature de l’instance disciplinaire.
Un principe constitutionnel désormais opposable à toute juridiction disciplinaire
Le Conseil d’État rappelle que le droit de se taire découle directement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui pose le principe de présomption d’innocence. De ce principe fondamental découle celui selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », dont le droit de se taire constitue le corollaire naturel.
L’apport majeur de cette décision réside dans l’affirmation que ces exigences s’appliquent non seulement aux juridictions répressives, mais également « à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Le juge administratif confirme ainsi que les juridictions disciplinaires ordinales, bien qu’elles ne soient pas des juridictions pénales, doivent respecter ce socle de garanties fondamentales. Cette assimilation progressive du contentieux disciplinaire au contentieux répressif en matière de droits de la défense traduit une évolution jurisprudentielle déterminante pour les professions réglementées.
Plus remarquable encore, le Conseil d’État précise que cette obligation s’impose « même sans texte ». L’absence de disposition législative ou réglementaire explicite ne fait donc pas obstacle à l’application de ce droit fondamental. Cette affirmation illustre le rôle créateur du juge administratif dans la construction d’un véritable statut procédural du justiciable devant les instances disciplinaires ordinales.
Les modalités concrètes d’information : une exigence renouvelée à chaque stade
Le Conseil d’État fixe avec précision les conditions dans lesquelles le professionnel poursuivi doit être informé de son droit de se taire. Cette information doit intervenir à deux moments distincts de la procédure : lors de son audition au cours de l’instruction et lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire.
Cette dualité temporelle revêt une importance capitale. L’information délivrée en phase d’instruction garantit que le professionnel ne se verra pas opposer des déclarations faites dans l’ignorance de ses droits. L’information préalable à l’audience assure qu’il pourra faire un choix éclairé sur sa stratégie de défense au moment où son affaire est jugée.
Le Conseil d’État ajoute une précision essentielle : en cas d’appel, cette information doit être renouvelée. Le fait qu’un professionnel ait été informé de ce droit en première instance ne dispense pas la juridiction d’appel de procéder à une nouvelle information. Cette exigence traduit le caractère personnel et actualisé du droit de se taire : à chaque stade de la procédure, le justiciable doit pouvoir exercer ce droit en toute connaissance de cause.
En l’espèce, l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes résulte précisément de ce défaut d’information préalable à l’audience d’appel. Le praticien avait comparu et été entendu sans avoir été informé de son droit de se taire. L’irrégularité est d’autant plus caractérisée qu’il n’est pas établi que les propos tenus par le praticien ne lui auraient pas été préjudiciables.
Vers une harmonisation des garanties procédurales entre professions réglementées
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large d’alignement progressif du contentieux disciplinaire ordinal sur les standards du procès équitable. Après les architectes, ce sont désormais les chirurgiens-dentistes qui bénéficient expressément de cette garantie. Il ne fait guère de doute que la solution a vocation à s’étendre à l’ensemble des professions réglementées soumises à une juridiction disciplinaire.
Cette harmonisation présente un double avantage. Elle assure d’abord une égalité de traitement entre justiciables, indépendamment de leur profession. Elle garantit ensuite la conformité du droit français aux exigences conventionnelles, notamment celles découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable.
Pour les professionnels de santé, cette jurisprudence revêt une importance particulière compte tenu de la spécificité des sections des assurances sociales, qui cumulent une fonction disciplinaire et une dimension d’ordre public de protection de l’assurance maladie. L’extension du droit de se taire à ces instances confirme que la finalité financière des poursuites ne fait pas obstacle à l’application des garanties fondamentales de la défense.
Cette décision du 20 février 2026 marque une étape décisive dans la constitutionnalisation du contentieux disciplinaire ordinal. En consacrant le droit de se taire comme une garantie opposable à toute juridiction disciplinaire, le Conseil d’État affirme que la protection des droits fondamentaux ne saurait s’arrêter aux portes des instances professionnelles.
Pour les praticiens confrontés à une procédure disciplinaire, cette jurisprudence offre désormais un levier contentieux efficace. L’absence d’information préalable sur le droit de se taire constitue un vice de procédure susceptible d’entraîner l’annulation de la décision, indépendamment du bien-fondé des griefs reprochés. Il appartient aux conseils de veiller scrupuleusement au respect de cette garantie à chaque stade de la procédure, et tout particulièrement en cas d’appel.
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