Exclusion définitive d’un IFSI : la section compétente ne peut sanctionner au-delà de ce que les textes autorisent
Nausica Avocats
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Le tribunal administratif de Marseille a annulé le 20 mars 2026 la décision par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI Sud de l’AP-HM avait prononcé l’exclusion définitive d’une étudiante infirmière en troisième année. Le motif retenu est celui d’une inexacte application des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 : la section ne pouvait prononcer une exclusion définitive dans le cadre qui lui était soumis, dès lors que les conditions posées par ces textes n’étaient pas réunies. Cette décision mérite une lecture attentive de la part de tous les acteurs de la formation paramédicale.
Le contexte : une étudiante en difficulté persistante
Mme B… était inscrite pour la deuxième fois en troisième année de formation infirmière à l’IFSI Sud de l’AP-HM pour l’année universitaire 2023-2024. À l’issue de cette année, elle ne totalisait que 140 crédits sur les 150 nécessaires pour être présentée au jury régional du diplôme d’État infirmier, en raison de l’invalidation à trois reprises de l’unité d’enseignement 5.8 correspondant au stage de dix semaines. Face à cette situation, c’est l’étudiante elle-même qui avait demandé, le 26 septembre 2024, la réunion de la section compétente pour envisager la poursuite de sa formation dans le cadre d’un suivi adapté. La directrice de l’IFSI avait transmis un rapport motivé faisant état d’un manque d’investissement, de compétences non acquises et d’une mise en danger permanente des patients au cours des stages. Réunie le 18 octobre 2024, la section avait prononcé l’exclusion définitive de l’étudiante.
Le cadre textuel : une compétence définie et limitée
Les articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux définissent précisément les cas dans lesquels la section compétente peut être réunie et les mesures qu’elle est habilitée à prononcer. La section peut notamment statuer sur la situation des étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ce cas, elle peut proposer plusieurs mesures : alerter l’étudiant et lui fournir des conseils pédagogiques, proposer un complément de formation, ou prononcer une exclusion temporaire ou définitive.
La lecture de ces dispositions est donc décisive : la compétence de la section pour prononcer une exclusion définitive est conditionnée à la qualification des faits comme actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. C’est précisément sur ce point que le raisonnement du tribunal se révèle rigoureux.
Le raisonnement du tribunal : un seul acte ne suffit pas
Le tribunal relève que si le rapport de la directrice et le compte-rendu de la section font état d’un bilan général préoccupant — manque d’investissement, compétences insuffisantes, mise en danger permanente des patients — il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a commis qu’un seul acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge, lors de son stage à la clinique Chanteclerc le 14 mars 2024.
Le tribunal ne minimise pas la gravité de cet acte ni ne conteste le comportement général de l’étudiante. Mais il constate que la section, saisie dans le cadre des articles 15 et 16 de l’arrêté de 2007, a fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant une exclusion définitive sur la base d’un constat d’ensemble des difficultés pédagogiques, alors que les textes conditionnent cette mesure à la commission d’actes — au pluriel dans l’esprit du dispositif — incompatibles avec la sécurité des patients. En d’autres termes, la section a utilisé un outil disciplinaire conçu pour répondre à des comportements dangereux avérés et répétés pour sanctionner une insuffisance pédagogique globale, ce qui excède le champ de sa compétence telle que définie par les textes.
Sur l’injonction : un réexamen encadré, pas une réintégration automatique
L’annulation de la décision d’exclusion définitive ne conduit pas automatiquement à la réintégration de l’étudiante en troisième année. Le tribunal prend soin de délimiter les conséquences de son jugement en fonction du cadre réglementaire applicable. L’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État infirmier limite à deux le nombre d’inscriptions par année de formation, et toute inscription supplémentaire dans la même année ne peut être accordée que par le directeur de l’IFSI sur décision de la section compétente. Mme B… ayant déjà redoublé sa troisième année, le jugement n’implique pas sa réintégration de plein droit mais seulement le réexamen de sa situation par le directeur de l’AP-HM dans un délai de deux mois, dans le cadre de ces dispositions.
Cette nuance est importante : l’annulation remet les parties dans la situation antérieure à la décision illégale, mais elle ne préjuge pas de l’issue du réexamen. La section pourra se réunir à nouveau et, cette fois dans le cadre procédural et textuel approprié, statuer sur la situation de l’étudiante.
Conclusion
Cette décision illustre une tension fréquente dans les instituts de formation paramédicale entre la nécessité de protéger les patients et les étudiants d’un professionnel en difficulté, et le respect des garanties procédurales et textuelles encadrant les mesures d’exclusion. Le message du tribunal est clair : même face à une situation pédagogique objectivement préoccupante, la section compétente ne peut prononcer une exclusion définitive que dans le strict respect du cadre textuel qui lui est applicable. Instrumentaliser une procédure disciplinaire conçue pour répondre à des actes dangereux pour régler une insuffisance pédagogique générale, c’est s’exposer à l’annulation, quelle que soit la pertinence du constat de fond.
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