Instruction en famille : le DASEN ne peut pas ignorer une demande de report et prononcer une mise en demeure
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Il existe, dans le contentieux de l’instruction en famille, une categorie de decisions que les DASEN prononcent parfois avec une precipitation qui leur sera fatale devant le juge administratif : la mise en demeure d’inscription scolaire. Sanction grave, elle contraint les parents pratiquant l’IEF a scolariser leurs enfants dans un etablissement public ou prive pendant au moins une annee scolaire. Elle n’est pourtant soumise a validation d’aucun juge prealable, et repose entierement sur l’appreciation de l’administration. C’est precisement pourquoi la rigueur de la procedure qui la precede est essentielle – et c’est precisement cette rigueur qui a fait defaut dans l’affaire jugee par le tribunal administratif de Toulouse le 2 avril 2026.
Les faits sont assez simples. Deux enfants sont instruites en famille par leurs parents, de plein droit, pour les annees scolaires 2022-2023 et 2023-2024. L’inspecteur de l’education nationale les convoque le 22 novembre 2022 pour un controle pedagogique fixe le 12 janvier 2023. Les parents, en conge familial du 10 decembre 2022 au 10 janvier 2023, adressent le 14 decembre une lettre recommandee demandant le report du controle. Ce courrier n’est jamais retire par l’administration. Le 7 janvier 2023, les parents reitèrent par courriel, indiquant explicitement qu’ils ne se presenteront pas le 12 janvier et proposant d’autres dates. Les services du DASEN accusent reception de ce courriel le 9 janvier, indiquant l’avoir transmis a l’inspecteur en charge du controle. Mais personne ne repond aux parents. Le 12 janvier, ils ne se presentent pas. Le 13 mars 2023, le DASEN les met en demeure d’inscrire leurs deux filles dans un etablissement scolaire.
Une garantie procedurale que l’administration ne peut pas s’affranchir de respecter
Le tribunal a annule les deux mises en demeure sur un moyen de procedure, sans meme examiner les autres griefs soulevas par les parents. Ce choix methodologique est en lui-meme significatif : il rappelle que les garanties formelles entourant le controle pedagogique ne sont pas de simples formalites, mais des conditions de regularite dont l’inobservation emporte des consequences de plein droit.
L’article R. 131-16-2 du code de l’education pose une obligation simple mais precise : lorsque les parents ont ete avises au moins un mois avant la date du controle et qu’ils font valoir un motif legitime s’opposant a son deroulement, le directeur academique doit les informer de sa decision – qu’il accepte le report ou qu’il maintienne le controle. En cas de maintien, cette information leur permet de s’organiser pour y deferer ou, si le motif invoque est effectivement legitime, de contester utilement la decision de maintien. En cas d’acceptation, elle leur evite d’etre comptabilises comme ayant refuse le controle.
Or, en l’espece, le tribunal constate sans ambiguite :
« il est constant que ni le directeur academique des services de l’education nationale, ni l’inspecteur de l’education nationale en charge du controle n’ont informe M. F… et M. A… de ce que le controle du 12 janvier 2023 etait maintenu, en meconnaissance de l’article R. 131-16-2 du code de l’education. »
Ce seul constat emporte l’annulation. L’administration avait tente de s’en sortir en faisant valoir que les parents avaient tarde a communiquer leur demande de report – l’envoi etant intervenu pendant les conges de Noel. Le tribunal balaye cet argument sans menagement, rappelant que « une telle circonstance est sans incidence sur la materialite de l’irregularite entachant la decision attaquee ». En d’autres termes : peu importe que les parents aient tarde, l’obligation qui pesait sur le DASEN demeurait entiere, et c’est a lui de la respecter. Juridiquement, ce point était déjà établi, notamment au niveau de CAA, mais les contentieux restent rares sur cette question; cette décision constitue donc un rappel salutaire.
Le vice de procedure qui prive d’une garantie : une qualification exigeante, utilement retenue
On sait que tous les vices de procedure ne sont pas egalement feconds devant le juge administratif. Depuis la decision Danthony du Conseil d’Etat (CE, Ass., 23 decembre 2011), un vice affectant le deroulement d’une procedure ne peut entrainer l’annulation que s’il a ete susceptible d’exercer une influence sur le sens de la decision prise, ou s’il a prive les interesses d’une garantie. Le tribunal reprend explicitement cette grille de lecture – et retient la seconde branche de l’alternative.
C’est une qualification a la fois rigoureuse et bien venue : le fait pour les parents de ne pas avoir ete informes que leur demande de report avait ete implicitement rejetee et que le controle etait maintenu les a prives de la possibilite de s’organiser pour y deferer – ou d’en contester le maintien. Surtout, ils ont ete prives de la possibilite de savoir que leur absence serait comptabilisee comme un premier refus sans motif legitime, au sens de l’article R. 131-16-4 du code de l’education – refus qui constitue le premier maillon de la chaine procedant a la mise en demeure. C’est bien une garantie dont ils ont ete prives, et c’est bien pour cette raison que les mises en demeure sont annulees.
Cette qualification est d’autant plus importante que la mise en demeure elle-meme – qui contraint les parents a scolariser leurs enfants pendant une annee entiere – n’est pas une decision anodine. Elle marque la rupture d’une relation de confiance entre la famille et l’institution, avec des consequences concretes et immediates sur l’organisation familiale. Que cette sanction puisse etre prononcee sans que les parents n’aient meme ete informes de ce que leur absence au controle serait interpretee comme un refus caracterise, voila qui heurte frontalement les exigences elementaires d’une procedure equitable.
Ce que cette decision enseigne aux familles pratiquant l’IEF
Cette decision du tribunal administratif de Toulouse est une illustration parmi d’autres d’un contentieux de l’IEF en pleine structuration. Depuis la loi du 2 mars 2022 dite « pour une ecole de la confiance » qui a remplace le regime de la simple declaration par un systeme d’autorisation prealable – et qui a significativement renforce les pouvoirs de controle de l’administration – le nombre de contentieux entre les familles et les DASEN a augmente. Ces contentieux portent frequemment sur les memes points : les conditions dans lesquelles les controles pedgogiques sont organises, les motifs de refus ou de report invoques par les parents, et la qualification que l’administration leur reserve.
La decision commentee rappelle, avec une nettete bienvenue, que la procedure de mise en demeure est strictement encadree et que l’administration ne peut s’affranchir de ses obligations formelles au pretexte que les parents auraient manque de diligence. Elle rappelle aussi, en creux, l’importance pour les familles de soigner leur gestion des echanges avec l’administration : toute demande de report doit etre adressee dans les meilleurs delais, par ecrit, et en s’assurant de la preuve de sa reception par le bon interlocuteur. Dans l’affaire jugee, les parents avaient envoye un courrier recommande non retire et un courriel au service du DASEN plutot qu’a l’inspecteur directement. Ces imprecisions auraient pu leur couter cher si le tribunal n’avait pas retenu, et c’est heureux, que c’est l’obligation de l’administration – et non des parents – qui est en cause.
Pour les familles confrontees a une mise en demeure d’inscription scolaire, il convient de rappeler que cette decision est attaquable devant le tribunal administratif dans un delai de deux mois a compter de sa notification. Elle peut l’etre sur des moyens de fond – erreur d’appreciation sur le caractere legitime ou non du refus de se presenter au controle – mais aussi, comme le montre cette decision, sur des moyens de procedure. Ces derniers sont souvent negliges par les familles qui, desorientees face a la decision administrative, se concentrent sur la justification de leur comportement plutot que sur la regularite de la procedure qui a conduit a la sanction.
La lecture attentive des textes applicables – et notamment des articles R. 131-16-2 et R. 131-16-4 du code de l’education – permet souvent d’identifier des irregularites formelles qui suffisent a faire tomber la decision, sans avoir a convaincre le juge du bien-fonde de la position substantielle de la famille. C’est precisement la valeur ajoutee d’une assistance juridique specialisee en droit de l’education : permettre aux familles de ne pas subir des decisions administratives qui ne respectent pas les regles qu’elles sont elles-memes censees appliquer.
Le tribunal administratif de Toulouse a rendu une decision utile, claire dans son raisonnement et rigoureuse dans ses consequences. En annulant les mises en demeure au seul motif que l’administration avait manque a son obligation d’informer les parents du maintien du controle, il envoie un signal fort : la procedure de mise en demeure d’inscription scolaire est un dispositif d’exception, qui ne peut etre mis en oeuvre qu’a l’issue d’une chaine procedrale que l’administration doit scrupuleusement respecter a chacun de ses maillons. A defaut, le juge annule.
Cette decision rappelle que l’IEF n’est pas un terrain sans droit, ni pour les familles, ni pour l’administration. Les unes et l’autre y sont soumises a des regles precises, dont le respect conditionne la regularite de l’ensemble de la procedure. Lorsque ces regles ne sont pas respectees, le recours juridictionnel reste le meilleur – et souvent le plus efficace – des remedes.
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