Un différend entre un ancien agent communal et la commune qui l’employait a conduit le Tribunal des conflits, saisi par la Cour de cassation, à se prononcer sur la nature juridique de la régie municipale des pompes funèbres, ainsi que sur la qualification du crématorium géré par cette régie. L’ancien agent demandait à la juridiction judiciaire de requalifier sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie du versement de diverses indemnités. Pour statuer, il était nécessaire de déterminer la nature juridique de son employeur.
Traditionnellement, le Tribunal des conflits considérait le service extérieur des pompes funèbres comme un service public administratif (SPA) (T. conflit., 20 janv. 1986, n° 2413). Toutefois, un avis du Conseil d’État (section de l’intérieur) a requalifié ce service en service public industriel et commercial (SPIC), suite à la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 (désormais codifiée à l’article L. 2223-19 du CGCT), qui a libéralisé le secteur des pompes funèbres (CE, avis, 19 déc. 1995, n° 358102).
Tenant compte de ces évolutions, le Tribunal opère un revirement de jurisprudence. Il applique les critères permettant de distinguer un SPA d’un SPIC : la finalité du service, l’origine de ses ressources – ici principalement issues du paiement par les usagers – et ses modalités
L’affaire n’était pas cependant close. Le requérant était en effet employé par le crématorium, dont la gestion ne relève pas expressément des composantes du service extérieur des pompes funèbres telles qu’énumérées à l’article L. 2223-19 du CGCT.Ainsi, le crématorium demeure un monopole communal, en vertu de l’article L. 2223-44 du même code. Le Tribunal des conflits considère cependant que dans cette affaire, la régie des pompes funèbres gèrait à la fois et selon les mêmes modalités le service extérieur des pompes funèbres et le crématorium et juge donc que ce dernier présentait lui aussi le caractère d’un SPIC, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’article L. 2223-40 réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums.
Le contrat entre le requérant et la commune est donc considéré comme un contrat de droit privé, ce qui justifie la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.
Décision commentée: tribunal des conflits: 8 juillet 2024, n° 4314
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