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Les « Gang Bang » ne portent atteinte ni à la dignité de la personne humaine, ni à la moralité publique

Par une ordonnance du 9 février 2026, le Tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution d’un arrêté du préfet de police ordonnant la fermeture définitive d’un établissement organisé autour de pratiques sexuelles entre adultes consentants. Cette décision, rendue dans le cadre d’un référé-suspension, interroge les fondements juridiques du pouvoir de police administrative et ses limites face aux libertés fondamentales. Le Préfet avait en effet cru pouvoir se fonder sur l’atteinteà  la dignité de la personne humaine et sur l’atteinte à la moralité publique.

L’analyse de cette ordonnance met en lumière les exigences du contrôle juridictionnel en matière de restriction des libertés économiques et individuelles.

 

L’absence de troubles à la tranquillité et à la moralité publiques

Le préfet de police avait invoqué l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 2512-13 du même code, qui lui confèrent le pouvoir de prendre des mesures pour assurer la tranquillité publique et réprimer les troubles de voisinage.

Toutefois, le juge des référés relève qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser de véritables troubles à l’ordre public. Le rapport du commissaire central du 15ème arrondissement mentionne explicitement qu’« aucune infraction n’était constatée en raison du caractère éphémère de la présence des individus rejoignant le sous-sol ». Les activités ne font l’objet d’aucune signalisation extérieure, et les clients, limités à quelques dizaines par événement, sont regroupés à distance avant d’accéder discrètement au local.

Le juge souligne que l’immeuble comprend des espaces commerciaux susceptibles d’engendrer des allers-et-venues, et que l’invocation de l’atteinte à la moralité publique se fonde essentiellement sur la réprobation subjective de certains riverains face à des pratiques sexuelles privées. En l’absence de circonstances locales particulières, cette motivation ne peut justifier une mesure aussi radicale qu’une fermeture définitive. Cette analyse s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence « Commune de Morsang-sur-Orge » (CE, Ass., 27 octobre 1995), qui exige des circonstances locales précises pour justifier une restriction fondée sur la moralité publique.

 

L’absence d’atteinte à la dignité de la personne humaine

Le deuxième fondement de l’arrêté préfectoral reposait sur le respect de la dignité humaine, composante de l’ordre public susceptible de justifier une mesure de police même en l’absence de circonstances locales particulières (CE, Ass., 27 octobre 1995, préc.).

Le préfet soutenait que les pratiques de « gang bangs » portaient atteinte à la dignité des participantes en les réifiant et en les reléguant au rang d’objet sexuel passif. Le juge des référés écarte cet argument au regard des éléments d’instruction, notamment des témoignages de clientes. Il constate que la société, se présentant comme une « conciergerie sexuelle », a mis en place une organisation particulière permettant aux femmes de déterminer la nature et les conditions de déroulement de l’événement, avec possibilité d’en demander l’arrêt à tout moment.

Cette appréciation concrète du dispositif mis en place illustre une conception exigeante de l’atteinte à la dignité humaine. Le juge relève que le préfet s’est « essentiellement fondé sur des mentions de nature promotionnelle tirées du site internet » sans examiner les conditions réelles de consentement et d’autonomie des participantes. En privilégiant la réalité des pratiques sur leur présentation publicitaire, le juge des référés rappelle que la dignité humaine ne saurait être invoquée pour restreindre des libertés individuelles exercées dans un cadre consenti et contrôlé.

 

L’insuffisance de la motivation relative à la prévention d’infractions pénales

Le troisième motif invoqué par le préfet de police reposait sur la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales, les événements organisés étant selon lui susceptibles d’exposer les participantes à un risque d’atteinte à leur intégrité physique et morale.

Le juge des référés écarte ce moyen en relevant qu’il ne résulte pas des éléments produits que ces événements seraient de nature à favoriser la commission d’infractions. L’autorité administrative s’appuie « essentiellement sur le témoignage, au demeurant ambigu, d’une participante », sans autre preuve tangible. Le juge note également que le préfet fait état d’une saisine du procureur de la République consécutive à la plainte d’un riverain, mais que cette plainte n’a pas été versée au débat.

De manière déterminante, le juge souligne que la société mène ce type d’activités depuis quinze ans sans avoir fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire. Cette absence de contentieux pénal sur une période aussi longue constitue un indice sérieux de ce que les pratiques en cause, encadrées par un protocole rigoureux, ne caractérisent pas un risque pénal avéré justifiant une mesure de fermeture administrative.

Une décision protectrice des libertés fondamentales

 

Cette ordonnance de référé illustre le rôle d’équilibre que le juge administratif doit jouer entre la nécessité de maintenir l’ordre public et la protection des libertés fondamentales, au premier rang desquelles figurent la liberté d’entreprendre et la liberté individuelle.

Le contrôle de proportionnalité opéré par le juge des référés est particulièrement exigeant. En relevant que chacun des trois motifs invoqués par le préfet est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, le magistrat rappelle que les mesures de police administrative doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux troubles qu’elles entendent prévenir. Une fermeture définitive, mesure la plus radicale dans l’arsenal préfectoral, ne peut être fondée sur des appréciations subjectives ou des présomptions insuffisamment étayées.

Cette jurisprudence s’inscrit dans un courant de protection renforcée des libertés économiques et individuelles. Elle rappelle que l’autorité administrative ne saurait, sous couvert de moralité publique, restreindre des pratiques consensuelles entre adultes, dès lors qu’elles ne troublent pas effectivement l’ordre public et ne portent pas atteinte à la dignité humaine appréciée objectivement.

La mention, au demeurant appuyée, de la possibilité pour les participantes de déterminer les modalités de leur participation et d’y mettre fin à tout moment, témoigne de l’importance accordée par le juge à l’autonomie de la volonté et au consentement éclairé comme garanties fondamentales de la dignité humaine.

Cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris constitue une contribution remarquable à la définition des contours du pouvoir de police administrative et de ses limites constitutionnelles. En exigeant une démonstration concrète et rigoureuse de l’atteinte à l’ordre public, de l’atteinte à la dignité humaine et du risque pénal, le juge des référés rappelle que la restriction des libertés fondamentales doit être strictement encadrée et proportionnée.

 

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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Antoine Fouret - Avocat Associé

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