L’instruction en famille à l’épreuve du contentieux estival 2026 : panorama maison de l’été judiciaire
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
La saison contentieuse de l’été 2026 a confirmé ce que les praticiens du droit de l’éducation pressentaient depuis la rentrée 2022 : le régime d’autorisation issu de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a fait de l’instruction en famille (IEF) un contentieux de masse. Pour la rentrée scolaire 2026-2027, les cabinets spécialisés ont eu à traiter simultанément des dizaines de référés-suspension, des recours en excès de pouvoir au fond et des appels devant les cours administratives. Les juridictions du premier degré ont rendu de nombreuses ordonnances entre juin et octobre, les formations de jugement ont vidé leurs rôles en fin dété et la CAA de Douai a prononcé le premier arrêts d’appel aboutissant à l’annulation d’un refus d’IEF et à l’injonction de délivrer l’autorisation en matière de durée de l’autorisation en motif 1.
Le présent panorama dresse un bilan des décisions rendues dans le cadre des dossiers du cabinet. Il n’est pas exhaustif des juridictions saisies ni des décisions prononcées à l’échelle nationale, dont le nombre est considérablement plus élevé. Les décisions sélectionnées ici l’ont été parce qu’elles posent des questions juridiques d’intérêt, pas nécessairement parce qu’elles sont représentatives de la distribution statistique des suites données aux demandes.
La lecture croisée des décisions de cette saison permet d’identifier des patterns récurrents, des écueils procedéaux évitables et des lignes de jurisprudence qui commencent à se consolider. C’est l’à sa valeur : non pas une comptabilité de victoires, mais une lecture analytique d’une matière contentieuse en construction.
Une saison contentieuse structurée : géographie, typologies et chronologie d’une vague judiciaire
La première donnée remarquable de la saison 2026 est sa géographie. Le contentieux de l’IEF, que l’on aurait pu croire concentré dans quelques tribunaux de métropoles, est en réalité diffus sur l’ensemble du territoire national. Sur les seules décisions recensées dans ce bilan, on dénombre des ordonnances et jugements rendus par les tribunaux administratifs de Nice, Toulouse, Toulon, Orléans, Rennes, Montpellier, Limoges, Rouen, Grenoble, Lyon, Châlons-en-Champagne, et un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai. Des DASEN relevant de douze académies au moins sont concernés. Cette dispersion géographique est en elle-même un enseignement : il n’existe pas de pôle de contentieux IEF, ni de spécialisation des juridictions sur ce type de litiges. Chaque tribunal juge selon ses habitudes, ses formations et sa propre lecture du cadre légal.
La deuxième donnée est chronologique. L’arc temporel du contentieux annuel de l’IEF s’articule en trois temps distincts. Le temps des décisions initiales et des RAPO : entre février et mai, les DASEN rendent leurs décisions, suivies entre avril et juillet des décisions des commissions académiques sur recours préalable obligatoire. Le temps des référés : entre juin et septembre, les familles dont les RAPO ont été rejetés saisissent le juge des référés en urgence, avant ou immédiatement après la rentrée scolaire. Le temps des recours au fond : les REP, déposés généralement simultanément aux référés, arrivent à l’audience de jugement à l’automne, soit avant même la fin de l’année scolaire visée, ce qui leur confère un enjeu immédiat. Enfin, pour les affaires suffisamment significatives ou dont le jugement de première instance présente des erreurs, le temps de l’appel commence à s’ouvrir.
La troisième donnée est typologique. Les dossiers de la saison 2026 couvrent principalement trois des quatre motifs de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le motif 4 (l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif) est de loin le plus fréquent dans le contentieux du cabinet. Il concentre l’essentiel des victoires et des défaites en référé, ainsi que les principaux enjeux doctrinaux. Le motif 2 (l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public) a été utilisé par le dispositif du Goalkeeper Development Center (GDC) pour des enfants pratiquant le football en sport intensif. Ce contentieux, particulièrement développé devant le TA de Grenoble, s’est héurté cette saison à des rejets systématiques devant cette juridiction pendant qu’Orléans et Montpellier prenait l’exact contre-pied. Le motif 1 (l’état de santé de l’enfant) apparaît dans l’arrêt de la CAA de Douai et dans certaines décisions limousines.
Dernier élément de contexte, non juridique mais essentiel pour comprendre le climat dans lequel ce contentieux s’écoule : la commission d’enquête parlementaire sur l’instruction en famille, dont le rapport a été rendu public en octobre 2026, a conduit tout au long de ses travaux à une incertitude sur l’éventualité d’une réforme législative. Cette incertitude n’est pas sans effets : elle renforce la prudence des administrations, alimente un contentieux de masse et génère chez les familles une anxiété qui les pousse parfois à saisir le juge dans des conditions procédurales fragiles, ce dont les défaites de la saison portent plusieurs traces.
La ligne de partage entre victoires et défaites : anatomie des facteurs déterminants
L’examen croisé des décisions rendues permet de dégager, avec une netteté que le seul commentaire isolé de chaque ordonnance ne permettrait pas, les variables qui séparent les demandes qui aboutissent de celles qui échouent.
Sur le terrain des référés accordés, la série de décisions favorable qui court de la fin juin au début de septembre 2026 révèle un pattern relativement stable. Le juge des référés ordonne la suspension lorsque deux éléments se cumulent : une erreur de droit identifiable dans le raisonnement de la commission académique, et un dossier documentaire suffisamment dense pour que le doute sérieux soit manifeste. Sur la première condition, la ligne jurisprudentielle est maintenant solidement établie : la commission ne peut subordonner l’autorisation à la démonstration d’une incompatibilité entre la situation de l’enfant et la scolarisation, alors que le texte exige seulement que cette situation soit « exposée de manière étayée » dans la demande. Elle ne peut davantage s’abstenir de comparer les avantages et inconvénients des deux formes d’instruction. Cette double erreur (standard d’examen trop exigeant et défaut de comparaison) a été relevée par les tribunaux de Nice, Toulouse, Toulon, Orléans, Rennes, Limoges et Montpellier dans des formulations très proches les unes des autres, ce qui témoigne d’une appropriation progressive du standard jurisprudentiel par l’ensemble du réseau des juridictions de première instance.
Sur la seconde condition (la cohérence documentaire du dossier), les décisions favorables montrent que le juge exige un faisceau d’indices concordants plutôt qu’une pièce unique, et que la convergence de sources distinctes (médicales, éducatives, psychologiques, orthopédagogiques) est souvent déterminante. Deux décisions de la saison méritent d’être signalées à ce titre. La première est l’ordonnance du TA de Toulouse du 10 juillet 2026 concernant une jeune fille: troublante en ce qu’elle a été rendue le même jour, par le même juge, concernant la même famille que l’ordonnance de rejet visant son frère cadet. Que la même formation ait accordé pour l’une ce qu’elle refusait pour l’autre, et nous y reviendrons, dit toute l’importance de la consistance du dossier par opposition à la légitimité générale de la démarche IEF. La seconde est l’ordonnance du TA de Montpellier du 9 septembre 2026 relative à deux enfants, qui a consacré la notion de cohérence pédagogique de la fratrie comme élément de situation propre : l’existence d’aînés instruits en famille avec des contrôles académiques favorables (les inspecteurs avaient formulé des « encouragements ») a constitué la situation propre des cadettes. Cette approche, qui ne repose sur aucun élément médical, est la plus novatrice de la saison.
Les référés rejetés s’expliquent, quant à eux, par trois familles de motifs distincts, dont la clarté est pédagogique.
Le premier motif de rejet est l’insuffisance du dossier. Le cas le plus saisissant est celui de Toulouse, dont le référé a été rejeté le même jour par le même juge. Aussi bien en termes de parents, d’avocat, de cadre légal, de motif de demande et de juridiction saisie, les deux dossiers étaient identiques. La différence était dans leur contenu : pour sa soeur, le dossier produisait plusieurs certificats médicaux, un bilan orthopédagogique, le compte rendu d’équipe éducative, un projet éducatif adapté et des éléments attestant d’une souffrance scolaire documentée. Pour le garçon, né le 25 décembre 2021 et encore jeune enfant à la rentrée 2026, le dossier se bornait à faire état de son caractère réservé et d’une fatigabilité accrue nécessitant un repos diurne. Ces éléments, a estimé le juge, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus. La conclusion s’impose : entre deux enfants de la même famille, défendus par le même cabinet, c’est la consistance propre du dossier de chaque enfant qui est déterminante, et non la qualité de la démarche IEF en elle-même. Dans le même registre, l’ordonnance de tri rendue par le TA de Lyon le 24 septembre 2026 dans l’affaire a rejeté la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans audience ni instruction, au motif qu’il était manifeste que la demande était mal fondée. Cette procédure d’ordonnance de tri, lorsqu’elle est appliquée, est un signal net que le juge considère le dossier intenable en l’état.
Le deuxième motif de rejet est d’ordre procédural, illustré par la première série de référés à Rouen. Une famille avait demandé l’autorisation d’instruire en famille trois de leurs enfants et prétendait avoir formé les RAPO correspondants. Le TA de Rouen, par une ordonnance du 10 septembre 2026, a rejeté les trois requêtes pour deux raisons cumulées : la famille n’établissait pas avoir effectivement formé les RAPO (les messages électroniques produits ne comportaient ni accusé de réception ni preuve de leur réception par l’administration) et, à la date de l’ordonnance, la commission académique n’avait pas encore statué : il n’existait donc pas de décision de commission académique susceptible d’être suspendue dans une approche particulièrement sévère.
Le troisième motif de rejet, spécifique à la deuxième tentative de la famille, est l’urgence auto-créée. Lorsque les RAPO eurent été décidés en septembre, la famille revint devant le juge des référés du TA de Rouen le 29 septembre 2026, soit après le début de l’année scolaire. Le juge a rejeté pour défaut d’urgence, en relevant que les requérants, informés depuis juin 2026 du refus initial, s’étaient eux-mêmes placés dans une situation d’urgence en saisissant le juge après la rentrée. Cette notion d’urgence auto-créée, bien connue en droit des référés, est ici appliquée avec une sévérité qui mérite d’être signalée : la saisine du juge après le 1er septembre, quand les décisions de refus étaient connues depuis l’été, éteint l’urgence que la proximité de la rentrée créait normalement. Le calendrier du référé IEF est exigeant : il doit être déposé avant la rentrée pour être traité en urgence.
La série de rejets du TA de Grenoble dans les dossiers du centre sportif de Football (16 juillet 2026, n°2607132) et (15 septembre 2026, n°2609325), tous deux relatifs au dispositif GDC dans le cadre du motif 2°, mérite une mention particulière. Dans les deux cas, l’enfant était footballeur intensif intégré au pôle élite du Goalkeeper Development Center et demandait à suivre sa scolarité via le CNED, ses horaires d’entraînement étant incompatibles avec ceux d’un lycée. Le juge grenoblois a systématiquement rejeté. Pourquoi ? Les ordonnances ne développent pas toujours un motif de fond identifiable ; parfois c’est l’urgence, parfois l’absence de doute sérieux. Ce qui apparaît à la lecture est que ce tribunal n’est pas convaincu, en l’état, que ce type de dispositif correspond au motif 2° du texte, qui vise l’éloignement géographique et l’itинérance et non l’incompatibilité des horaires sportifs avec ceux des établissements. D’autres juridictions ont adopté une lecture différente du même motif pour des situations comparables. Le contentieux GDC illustre ainsi la divergence persistante entre les tribunaux sur le périmètre des motifs d’autorisation.
Sur le terrain des REP au fond, le tableau est également mixte. Le TA de Limoges a rendu, le 6 octobre 2026 à l’issue d’une même audience du 22 septembre, trois jugements dans trois dossiers distincts. Le premier ( est une victoire : la commission académique avait refusé l’IEF pour Timothée, le tribunal annule et enjoint la délivrance de l’autorisation. Le deuxième (n°2601204) est un rejet : le tribunal écarte les moyens soulevés, notamment celui tiré d’une incohérence entre l’autorisation antérieure et les résultats des contrôles académiques, en relevant que les résultats de ces contrôles ne préjugent pas de l’effectivité de la progression de l’enfant vers l’acquisition des connaissances attendues, mais valident la décision de refus sur d’autres éléments. Le troisième (n°2601858) est également un rejet, le tribunal estimant que la situation propre de l’enfant n’est pas établie et que la composition de la commission était régulière. Trois décisions, le même jour, le même tribunal, la même formation : une victoire et deux défaites. Ce résultat dit bien l’importance du bien-fondé de chaque dossier individuel, face à une juridiction qui ne présente aucune complaisance systématique.
Le TA de Châlons-en-Champagne a rendu le 22 septembre 2026 une décision remarquable dans un dossier (n°2602190, 2602191, 2602192). Les trois requêtes concernaient les trois enfants d’une même famille. Pour deux d’entre eux, les certificats médicaux établis postérieurement à la décision initiale attestaient d’une nécessité de l’IEF pour une durée de trois ans : la commission avait limité l’autorisation à un an, ce que le tribunal a jugé entaché d’une erreur d’appréciation quant à la durée, annulant sur ce point et enjoignant la délivrance d’une autorisation triennale. Pour le troisième (six ans), le bilan neuropsychologique concluait à la nécessité d’un nouveau bilan à un âge ultérieur, de sorte que la limitation à un an n’était pas entachée d’erreur d’appréciation : rejet. Cette décision chirurgicale, qui distingue fratiellement selon les éléments propres à chaque enfant, est l’une des plus nuancées de la saison.
L’arrêt de la CAA de Douai du 25 septembre 2026 (n°25DA01884) est la décision la plus importante en terme de hiérarchie judiciaire. Le TA de Rouen avait rejeté en août 2025 la demande des requérants tendant à l’annulation du refus d’IEF pour les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027 (motif 1, état de santé de l’enfant). La cour a annulé ce jugement en relevant que le premier juge aurait dû constater le non-lieu à statuer partiel sur la partie 2025-2026 (une autorisation ayant été délivrée dans l’intervalle) et, sur le fond par la voie de l’évocation, a annulé le refus pour 2026-2027 et enjoint la délivrance de l’autorisation dans un délai de quinze jours. Cet arrêt confirme que le contentieux IEF atteint désormais un niveau de maturité suffisant pour que les cours administratives d’appel soient amenées à intervenir, et que les erreurs de procedure ou d’appréciation des premiers juges sont susceptibles d’être corrigées en appel.
Perspectives : vers une doctrine jurisprudentielle consolidée, malgré les incertitudes qui demeurent
Le bilan de la saison 2026 appelle trois types de réflexions : sur l’état de la jurisprudence, sur les leçons pratiques pour les familles et leurs conseils, et sur les incertitudes qui pesaient et qui continuent de peser sur ce contentieux.
Sur le plan jurisprudentiel, cinq ans après la loi du 24 août 2021, les contours du contrôle juridictionnel de l’IEF se précisent sans encore se fixer. Le standard d’étayage de la situation propre, par opposition à la démonstration d’incompatibilité, est désormais repris dans des formulations presque identiques par des juridictions aussi éloignées que Nice, Toulon, Orléans, Toulouse, Rennes, Limoges et Montpellier. Cette uniformité de langage, qui émerge généralement d’une sédimentation des décisions de cassation du Conseil d’État, indique que le premier degré commençait à appliquer le cadre avec davantage de rigueur. Mais deux zones de divergence importantes subsistent.
La première zone de divergence est le traitement du motif 2° lorsqu’il est invoqué pour des enfants sportifs. L’éloignement géographique est une condition textuelle : or, un enfant qui s’entraîne à Annecy ou à Bourg-les-Valence n’est pas dans la situation d’éloignement du lycée que le texte a voulu viser. Pourtant, d’autres juridictions ont pu accepter que l’incompatibilité d’horaires entre la pratique sportive intensive et les horaires d’établissement constitue une forme d’éloignement fonctionnel. Le TA de Grenoble, dans sa lecture stricte, n’admet pas cette extension. Cette divergence, qui affecte directement une manière de saisir le droit par les familles et les avocats, ne pourra être tranchée que par une décision de la cour d’appel de Lyon ou par un pourvoi en cassation.
La deuxième zone de divergence est la notion de situation propre au sens du motif 4°. Si la suppression du critère d’incompatibilité fait désormais consensus, la nature des éléments susceptibles d’étayer la situation propre varie considérablement selon les dossiers et les juridictions. La saison 2026 a vu passer en jugement des dossiers reposant sur des troubles anxieux médicalement documentés (victoires), sur un caractère réservé et une fatigabilité non cliniquement étayée (défaite), sur une hypersensibilité sensorielle certifiée par un pédopsychiatre (victoire), sur une cohérence pédagogique de fratrie validée par des contrôles académiques (victoire), sur la seule volonté d’un projet éducatif en famille (défaites). La légitimité de la démarche IEF ne supplante jamais la nécessité d’une situation propre dûment étayée.
Sur le plan pratique, les leçons de la saison peuvent être résumées en cinq propositions. Premièrement, le RAPO doit être envoyé par voie traçable et la commission académique doit avoir statué avant le dépôt du référé : un référé dont l’objet n’existe pas encore est voué au rejet immédiat. Deuxièmement, le calendrier est impitoyable : la saisine du juge des référés après le 1er septembre, quand le refus était connu depuis l’été, éteint l’urgence. Troisièmement, le dossier doit documenter la situation propre de cet enfant-là, et non la généralité d’un projet IEF : la comparaison entre les dossiers de Toulouse en est la démonstration la plus éclatante. Quatrièmement, le référé n’est pas la fin de la procédure : en cas de victoire, l’autorisation provisoire n’empêche pas la comjacmission d’en délivrer une définitive contraire ; en cas de défaite, le REP au fond continue et peut aboutir. Cinquièmement, l’appel est désormais une voie : l’arrêt de la CAA de Douai montre qu’un jugement de première instance erroné — sur le fond comme sur la procédure (défaut de non-lieu partiel) — peut être reversé en appel.
Sur le plan des incertitudes enfin, deux éléments méritent d’être nommés. La commission d’enquête parlementaire a rendu son rapport en octobre 2026. Sans entrer dans un commentaire qui sort du cadre de ce panorama contentieux, ses conclusions pourraient alimenter un débat législatif dont nul ne peut prédire l’issue — réforme à la hausse, réforme à la baisse, ou statu quo. La persistance de divergences entre juridictions sur le périmètre des motifs, et l’absence d’une décision de principe consolidée du Conseil d’État au fond sur le motif 4°, laissent de larges zones d’incertitude. Le nombre de REP encore en instance dans de nombreuses juridictions présage que l’automne 2026 et l’hiver 2027 apporteront un nouveau lot de décisions au fond susceptibles de préciser, ou de complexifier encore, la cartographie jurisprudentielle.
Ce qui est sûr, en revanche, c’est que le contentieux de l’IEF est structurellement installé. Il ne s’agit plus d’un contentieux marginal ou occasionnel, mais d’une matière contentieuse à part entière, avec ses cycles annuels, ses strates de procédure, ses lignes de jurisprudence et ses zones d’ombre. Pour les familles, cela signifie que le recours à un praticien spécialisé n’est pas un luxe mais une condition du succès : les écueils procéduraux et les insuffisances documentaires ne pardonnent pas.
TA Nice 30 juin 2026 ; TA Toulouse 10 juil. ; TA Toulon 15 juil. ; TA Orléans 27 août ; TA Rennes 31 août ; TA Montpellier 9 sept. ; TA Limoges 16 et 23 sept. et 6 oct. ; TA Rouen 10 sept. et 2 oct. ; TA Grenoble 16 juil. et 15 sept. ; TA Lyon 24 sept. ; TA Châlons 22 sept. ; CAA Douai 25 sept. 2026
FAQ
Pourquoi la saison 2026 a-t-elle été particulièrement intense en contentieux IEF ?
Plusieurs facteurs se cumulent : la loi du 24 août 2021 a renforcé le caractère dérogatoire de l’IEF et généré un volume de refus administratifs en forte hausse depuis 2022. Le contexte de la commission parlementaire d’enquête, dont le rapport a été rendu public en octobre 2026, a créé une incertitude qui a poussé les familles à saisir les juridictions. Et les pratiques jurisprudentielles se consolident au point d’encourager des recours jusqu’alors hésités.
Pourquoi un même enfant peut-il obtenir gain de cause en référé et perdre au fond quelques mois plus tard, ou inversement ?
Le référé et le REP au fond sont deux procédures distinctes avec des standards différents. Le référé-suspension exige seulement un doute sérieux et une urgence : c’est une mesure provisoire. Le juge du fond statue sur la légalité de la décision avec toute l’instruction nécessaire. Une victoire en référé ne préjuge pas de l’issue au fond, et une défaite en référé ne préjuge pas non plus de l’échec au fond.
Le cabinet défend-il autant de défaites que de victoires en IEF ?
Les décisions présentées dans ce panorama font l’objet d’une sélection liée à leur intérêt juridique. À l’échelle nationale, les refus d’autorisation d’IEF l’emportent en nombre sur les autorisations ; et les référés rejetés ou retirés sont plus fréquents que les référés accordés. Ce panorama ne prétend pas donner une image statistique de la pratique du cabinet : il cherche à identifier les facteurs de succès et d’échec.
Qu’est-ce que l’ordonnance de tri et en quoi est-elle particulièrement redoutée ?
L’ordonnance de tri, rendue sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, permet au juge des référés de rejeter une requête sans audience ni instruction, lorsqu’il est manifeste que la condition d’urgence n’est pas remplie ou que la demande est mal fondée. Elle est redoutée parce qu’elle ne donne pas à l’avocat la possibilité de développer ses arguments à l’audience, et parce qu’elle signale que le juge considère la demande comme manifestement intenable.
L’appel en matière d’IEF est-il réaliste et dans quels cas doit-il être envisagé ?
Oui, l’arrêt de la CAA de Douai du 25 septembre 2026 le démontre. L’appel est pertinent lorsque le jugement de première instance présente une erreur de droit identifiable — notamment un défaut de non-lieu partiel, une erreur d’appréciation sur le fond, ou une méconnaissance du standard du motif 4°. Il l’est moins lorsque le jugement de première instance est correct dans son application du droit et que l’année scolaire concernée sera écoulée avant l’arrêt de la cour. Le délai de procédure et l’enjeu doivent être soigneusement mis en balance avant toute décision d’appel.
Nos derniers articles similaires
-
L’instruction en famille à l’épreuve du contentieux estival 2026 : panorama maison de l’été judiciaire
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous La saison contentieuse de l’été 2026 a confirmé ce que les praticiens du droit de l’éducation pressentaient depuis la rentrée 2022 : le régime......
12 octobre, 2026 -
Instruction en famille : un rapport parlementaire instruit le procès de la réforme de 2021
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Le 7 octobre 2026, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a examiné le rapport de la mission d’information sur l’instruction......
08 octobre, 2026 -
Instruction en famille : Me Antoine Fouret interrogé par Le Figaro sur le bilan de la loi « séparatisme »
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous Cinq ans après la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi « séparatisme », Le Figaro consacre un article......
05 octobre, 2026