IEF : Les troubles du sommeil justifient une autorisation d’instruction en famille
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Obtenir une autorisation d’instruction en famille pour un enfant dont le trouble n’entre dans aucune case administrative suppose de documenter précisément son fonctionnement quotidien. L’ordonnance rendue le 9 octobre 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux montre comment une démonstration médicale rigoureuse, centrée sur le sommeil, emporte à la fois l’urgence et le doute sérieux.
Les parents d’une enfant suivie pour un syndrome d’apnées et d’hypopnées obstructives du sommeil avaient sollicité l’autorisation de l’instruire en famille, sur le fondement du motif tiré de l’existence d’une situation propre à l’enfant. Le refus leur avait été confirmé le 28 août 2026, soit la veille de la rentrée, par le rejet de leur recours administratif préalable obligatoire. Ils ont saisi le juge des référés, parallèlement à un recours en annulation.
Le sommeil comme fondement de l’urgence
L’urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et à la date à laquelle le juge statue. Elle suppose une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, le juge appréciant concrètement les effets de la décision contestée.
La démonstration reposait ici sur des pièces médicales précises. Un enregistrement polysomnographique objectivait un syndrome modéré pour l’âge de l’enfant, prédominant en sommeil paradoxal, avec un index d’apnées et d’hypopnées de 9,5 par heure de sommeil. Le neurologue qui la suit relevait des besoins de sommeil importants, un réveil provoqué et difficile à 7 heures les jours d’école, spontané et plus tardif, vers 9 heures, les jours de repos, et un sommeil nettement plus récupérateur lorsque ces besoins peuvent être satisfaits. Il préconisait d’élargir autant que possible les durées quotidiennes de sommeil et de maintenir une sieste aussi longtemps que nécessaire.
Le juge reprend ce raisonnement à son compte. Ces préconisations sont difficilement conciliables avec les contraintes horaires et le rythme d’un établissement scolaire ordinaire, qui imposent un réveil quotidien à heure fixe et ne permettent pas de garantir un temps de repos diurne adapté. La poursuite de la scolarisation est donc susceptible de prolonger une dette de sommeil, au détriment de la vigilance, de la concentration et de la disponibilité aux apprentissages, les nuisances sonores inhérentes à un environnement collectif accentuant par ailleurs la fatigue de l’enfant.
Deux éléments achèvent la démonstration. L’enfant avait déjà bénéficié d’une instruction en famille, soumise à un contrôle pédagogique diligenté par l’académie en avril 2022, dont les conclusions avaient été positives : la famille se trouvait ainsi privée, pour la seule année en cours, de la continuité d’un cadre pédagogique dont l’adaptation aux besoins de l’enfant avait déjà été reconnue par l’administration. Enfin, aucun intérêt public ne s’opposait à ce que le juge statue rapidement, alors que l’article L. 131-5 du code de l’éducation impose d’apprécier la demande au regard du seul intérêt supérieur de l’enfant.
La situation propre à l’enfant et la portée de l’injonction
Le quatrième motif de l’article L. 131-5 du code de l’éducation permet d’autoriser l’instruction en famille en raison d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction. La demande comporte alors une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer l’instruction majoritairement en langue française et les pièces justifiant de cette capacité.
Le choix de ce fondement mérite d’être souligné. La pathologie en cause aurait pu conduire à invoquer le premier motif, tiré de l’état de santé, qui suppose la transmission d’un certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale et conduit l’administration à rechercher si cet état rend la scolarisation impossible. Le quatrième motif permet au contraire d’articuler les contraintes physiologiques de l’enfant avec le projet pédagogique construit autour d’elles, en démontrant l’adaptation du mode d’instruction retenu plutôt que l’impossibilité d’une scolarisation.
Le juge retient que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation commise dans leur application sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il n’a pas eu à examiner le moyen subsidiaire relatif à la composition de la commission académique, qui demeure disponible devant le juge du fond.
La portée du dispositif est enfin remarquable. Le juge ne se borne ni à suspendre la décision, ni à ordonner un réexamen de la demande : il enjoint au recteur de délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’enfant retrouve ainsi immédiatement le cadre adapté à ses besoins, sans attendre une nouvelle décision administrative. L’État verse 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Cette ordonnance offre une méthode aux familles dont l’enfant présente un trouble qui n’interdit pas la scolarisation mais la rend délétère. La démonstration doit être médicale et documentée, relier chaque préconisation à une contrainte concrète du quotidien scolaire, et s’appuyer, lorsqu’elle existe, sur l’antériorité d’un contrôle pédagogique favorable. Elle doit enfin rappeler que seul l’intérêt supérieur de l’enfant commande l’appréciation de la demande, à l’exclusion de toute autre considération. Nausica Avocats, qui représentait la famille, conduit chaque année de nombreux recours en matière d’instruction en famille, du recours administratif préalable jusqu’au jugement au fond.
TA Bordeaux, juge des référés, ordonnance du 9 octobre 2026
FAQ
Quel motif invoquer lorsqu’un trouble de santé complique la scolarisation sans l’interdire ?
Deux fondements sont envisageables. Le premier motif de l’article L. 131-5 du code de l’éducation vise l’état de santé ou le handicap : il suppose un certificat médical de moins d’un an transmis sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale, et conduit l’administration à rechercher si cet état rend la scolarisation impossible ou si l’instruction en famille est la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Le quatrième motif, tiré d’une situation propre à l’enfant, permet d’articuler ses contraintes physiologiques avec un projet éducatif adapté. Le choix dépend des pièces disponibles et de la construction du dossier.
Quelles pièces médicales produire à l’appui de la demande ?
Les examens objectivant le trouble, comme un enregistrement polysomnographique, et les courriers du spécialiste qui suit l’enfant, précisant ses besoins et ses préconisations, constituent le socle du dossier. Ces documents gagnent à décrire le quotidien : heures de réveil selon les jours, qualité du sommeil, besoin de sieste, retentissement sur la vigilance et les apprentissages. Une attestation générale indiquant que l’instruction en famille serait préférable est bien moins utile qu’un courrier décrivant les contraintes et les aménagements nécessaires. Ces pièces servent à la fois pour l’urgence et pour le doute sérieux.
Comment caractériser l’urgence après un refus notifié juste avant la rentrée ?
La proximité de la rentrée et les diligences qu’impose son organisation suffisent fréquemment à caractériser l’urgence. La démonstration est renforcée lorsque la scolarisation contrainte est susceptible de porter atteinte à la santé de l’enfant, ce qui conduit le juge à apprécier concrètement les conséquences de la décision. Dans l’affaire commentée, le refus avait été notifié la veille de la rentrée, et le juge a retenu l’atteinte portée à la prise en compte des besoins physiologiques de l’enfant, l’aggravation de sa fatigue et les effets sur ses capacités d’apprentissage.
Quelle portée a un contrôle pédagogique antérieur favorable ?
Il ne lie pas l’administration pour les années suivantes, chaque demande étant appréciée séparément. Il constitue toutefois un élément de fait précieux, puisqu’il établit que le mode d’instruction retenu a déjà été regardé comme adapté aux besoins de l’enfant par les services académiques. Le juge des référés de Bordeaux relève ainsi que la famille se trouvait privée de la continuité d’un cadre pédagogique dont l’adaptation avait été reconnue à l’issue d’un contrôle. Les rapports de contrôle doivent donc être conservés et systématiquement produits à l’appui des demandes ultérieures.
Que peut ordonner le juge des référés en matière d’instruction en famille ?
Il peut suspendre la décision de refus et prescrire la mesure qu’implique nécessairement cette suspension. Lorsque le motif retenu le justifie, il enjoint à l’administration de délivrer une autorisation provisoire d’instruction en famille jusqu’au jugement au fond, dans un délai qu’il fixe, ici de sept jours. À défaut, il peut se borner à ordonner un réexamen de la demande, solution moins protectrice pour la famille. Il peut également mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais d’instance, 1 500 euros ayant été alloués dans cette affaire.
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