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Malaise survenu pendant le service : le Conseil d’État rappelle la force de la présomption d’imputabilité

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Un agent qui s’effondre pendant son service bénéficie d’une présomption d’imputabilité. L’employeur qui entend l’écarter doit établir une faute personnelle ou une circonstance particulière détachant l’accident du service, ce qui suppose davantage que des suppositions sur l’état de santé de l’intéressé. La décision rendue le 9 octobre 2026 par le Conseil d’État le rappelle avec netteté.

Un agent de surveillance de la voie publique employé par une commune avait été victime, pendant une patrouille, d’un malaise avec perte de connaissance incomplète, suivi d’une chute. Le maire avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service et placé l’agent en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé avec demi-traitement pendant deux années. Le tribunal administratif avait annulé ces cinq arrêtés, avant que la cour administrative d’appel ne rétablisse la position de la commune.

 

Une présomption qui couvre tout événement survenu dans le temps et le lieu du service

 

Le Conseil d’État rappelle d’abord la définition de l’accident, valable avant comme après l’ordonnance du 19 janvier 2017 : constitue un accident tout événement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de la lésion. Un malaise suivi d’une chute entre sans difficulté dans cette définition.

Il rappelle ensuite la règle de preuve, issue de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. La décision précise que ces dispositions sont entrées en vigueur, pour la fonction publique territoriale, le 13 avril 2019, et que la présomption vaut également pour les accidents antérieurs.

L’inversion de la charge de la preuve est le point décisif. L’agent n’a pas à démontrer le lien entre son état et ses fonctions : il lui suffit d’établir que l’événement est survenu pendant le service. Il appartient à l’employeur de renverser la présomption, ce qui suppose des éléments précis et non de simples hypothèses.

 

Ni faute personnelle, ni circonstance détachant l’accident du service

 

Pour écarter l’imputabilité, la cour s’était fondée sur deux éléments : des collègues auraient indiqué à l’agent qu’il ne semblait pas en état de prendre son service et lui auraient conseillé de consulter un médecin, et l’intéressé aurait déclaré, après avoir repris connaissance, prendre plusieurs médicaments dont de la morphine.

Le Conseil d’État juge que ces éléments ne suffisaient pas à caractériser une faute personnelle ni une circonstance particulière détachant l’accident du service, et que la cour a ainsi inexactement qualifié les faits. Réglant l’affaire au fond, il relève que la prise de service malgré les remarques de collègues ne constitue pas une faute personnelle, que les déclarations rapportées sur un prétendu geste de violence après la chute étaient contredites par des attestations de commerçants, et surtout que la prise de morphine, mentionnée par une main courante rapportant les propos de l’agent, n’était confirmée par aucun avis médical, tandis qu’un autre traitement n’avait été évoqué comme explication possible que par le médecin traitant, sans reprise par les autres avis médicaux.

L’appel de la commune est donc rejeté : les arrêtés refusant l’imputabilité et plaçant l’agent en disponibilité d’office avec demi-traitement étaient illégaux. La leçon vaut pour les employeurs comme pour les agents. Un dossier d’imputabilité se construit sur des avis médicaux, non sur des témoignages indirects ou des mains courantes rapportant des propos tenus par une personne venant de perdre connaissance.

Pour les collectivités, la décision invite à distinguer l’enquête administrative de l’instruction médicale. Le refus d’imputabilité doit reposer sur des constatations médicales étayées, soumises au conseil médical, et non sur des témoignages recueillis dans l’urgence ou sur des propos rapportés par une main courante.

La présomption d’imputabilité constitue une protection forte, que la pratique administrative a parfois tendance à neutraliser en invoquant un état de santé antérieur ou un comportement imprudent. Cette décision rappelle qu’un tel renversement suppose une faute personnelle caractérisée ou une circonstance réellement détachable, établie par des éléments objectifs. Pour les agents, l’enjeu est considérable, puisqu’il commande le maintien du plein traitement et la prise en charge des frais médicaux. Nausica Avocats assiste les agents publics et les collectivités dans les contentieux d’imputabilité et de maladies professionnelles.

 

Conseil d’État, 3e chambre jugeant seule, 9 octobre 2026, n° 498762

FAQ

❓Que recouvre la notion d’accident de service ?

Constitue un accident tout événement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de la lésion. Peu importe donc que la lésion se révèle plus tard, ce qui est fréquent pour les traumatismes psychologiques ou les atteintes vertébrales. L’accident de service se distingue de la maladie professionnelle, qui résulte d’une exposition prolongée. La qualification ouvre droit au maintien du plein traitement et à la prise en charge des honoraires et frais directement entraînés par l’accident.

❓Comment fonctionne la présomption d’imputabilité au service ?

Tout accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, est présumé imputable au service, quelle qu’en soit la cause. L’agent n’a donc pas à prouver le lien entre l’événement et ses fonctions. L’administration ne peut renverser cette présomption qu’en établissant une faute personnelle ou une autre circonstance particulière détachant l’accident du service. La présomption figure à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.

❓Que recouvre la circonstance détachant l’accident du service ?

Il s’agit d’un élément qui rompt le lien entre l’événement et l’exercice des fonctions : un acte étranger au service accompli pendant le temps de travail, une altercation d’ordre strictement privé, ou un comportement constitutif d’une faute personnelle. L’état de santé antérieur de l’agent ou la prise d’un traitement médical ne constituent pas, à eux seuls, une telle circonstance. Dans l’affaire commentée, ni le fait d’avoir pris son service malgré les remarques de collègues, ni l’évocation non confirmée d’un traitement n’ont été regardés comme détachant l’accident du service.

❓Quelles conséquences lorsque l’imputabilité est refusée à tort ?

L’agent est placé en congé de maladie ordinaire, puis, une fois ses droits épuisés, en disponibilité d’office pour raisons de santé avec demi-traitement, ce qui emporte une perte de revenus durable et des conséquences sur ses droits à pension. L’annulation des décisions implique la reconstitution de sa situation : requalification des congés, versement des rémunérations dues et prise en charge des frais médicaux. Une demande indemnitaire peut en outre être présentée, notamment pour les troubles dans les conditions d’existence subis pendant la période litigieuse.

❓Quelles pièces réunir pour faire reconnaître un accident de service ?

La déclaration d’accident dans les délais réglementaires, un certificat médical initial décrivant précisément les lésions, les attestations de témoins directs, le registre de sécurité ou la main courante du service, ainsi que tout élément établissant les circonstances de temps et de lieu sont essentiels. Il est utile de faire compléter rapidement les avis médicaux, les éléments recueillis après coup ayant une force probante moindre. En cas de refus, la contestation doit être engagée dans le délai de deux mois, le cas échéant après un recours gracieux.

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