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Sanction disciplinaire dans une collectivité : l’exclusion de huit mois suspendue malgré une activité accessoire non autorisée

TA Pau, juge des référés, 3 juillet 2026, n° 2602104

La juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exclusion temporaire de fonctions de huit mois, dont deux avec sursis, prononcée par le président du centre communal d’action sociale de Terraube, commune du Gers, à l’encontre de sa secrétaire, et a enjoint sa réintégration provisoire. L’ordonnance s’ajoute à la série de décisions rendues cet été sur les sanctions du troisième groupe dans la fonction publique territoriale, mais elle présente une physionomie particulière, celle des conflits qui déchirent les très petites collectivités, où quelques agents et quelques élus se côtoient quotidiennement dans les mêmes locaux.

Le contexte ressort de l’ordonnance elle-même : une agente en poste dans la commune depuis 2016, secrétaire du CCAS depuis 2023, décrivant des dénigrements de la part d’une conseillère municipale et une dégradation de ses conditions de travail à partir de 2024, des arrêts de travail, une suspension conservatoire en octobre 2025, puis une sanction en avril 2026 alors que le conseil de discipline avait émis un avis défavorable à la révocation envisagée. La secrétaire de mairie, avec laquelle certains des faits reprochés auraient été commis, avait elle-même été sanctionnée, et le maire placé en arrêt maladie en raison de la situation. Les griefs retenus contre la requérante forment un ensemble hétéroclite : contestation virulente d’un refus de télétravail, refus réitéré de fermer une porte communicante entre son bureau et celui de la mairie, moqueries et provocations, fautes de gestion, refus d’une formation, départ précipité pour déposer plainte à la gendarmerie, tract syndical laissé en évidence, et exercice depuis trois ans d’une activité accessoire de vente à domicile non autorisée.

Sur l’urgence, la juge applique la présomption attachée à la privation de rémunération de plus d’un mois. Le CCAS opposait l’existence de l’activité accessoire, dont l’agente pourrait développer les revenus ; la juge écarte l’argument en relevant que cette activité rapporte environ 1 200 euros par an, ce qui ne saurait compenser la perte d’un traitement. Le CCAS invoquait aussi l’intérêt du service, le climat étant redevenu normal depuis l’éviction de l’agente. La juge répond de manière intéressante en observant que d’autres agents ont été sanctionnés, notamment la secrétaire de mairie, dont le référé-suspension a été rejeté par une ordonnance distincte. La normalisation du climat ne peut donc être imputée à la seule absence de la requérante, et le retour de celle-ci, alors que sa collègue demeure exclue, ne reproduit pas la configuration antérieure.

Sur le doute sérieux, l’ordonnance procède à une pesée nuancée. La juge reconnaît que tous les manquements sont contestés et que la matérialité de certains ne paraît pas établie, ce que le conseil de discipline avait déjà relevé. Elle retient toutefois deux éléments à charge : le comportement non respectueux reproché à l’intéressée et l’exercice d’une activité commerciale qui, en l’état des informations disponibles, ne pouvait être autorisée. C’est en tenant compte de ces éléments, et non en les écartant, qu’elle juge le moyen tiré de la disproportion de la sanction propre à créer un doute sérieux. La solution est donc mesurée : elle ne prononce pas l’innocence de l’agente mais considère qu’une exclusion de huit mois excède ce que les faits établis pouvaient justifier, alors surtout que l’autorité territoriale, après l’avis défavorable du conseil de discipline à la révocation, avait retenu une sanction proche du maximum du troisième groupe sans motiver spécialement cet écart.

L’injonction de réintégration provisoire est prononcée dans le délai d’un mois, sans astreinte, avec toutes conséquences de droit en matière de reconstitution de carrière et réexamen éventuel de la situation disciplinaire. Cette dernière mention est utile : elle rappelle que la suspension n’interdit pas à l’autorité territoriale de reprendre une procédure disciplinaire sur des bases plus solides, en se limitant aux faits dont la matérialité est établie et en proportionnant la sanction à leur gravité réelle. Le cumul d’activités non autorisé, s’il est avéré, constitue à lui seul un manquement susceptible de sanction, mais d’une sanction qui devra être calibrée sur ce seul manquement et non sur un climat de conflit dont les responsabilités paraissent partagées.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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