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Ouvrir son officine le dimanche sans être de garde : ce que disent le préfet, le juge et l’Ordre

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La question revient dans toutes les régions touristiques. Votre officine est située sur un axe passant, les confrères de garde sont éloignés, la demande existe, et vous envisagez d’ouvrir le dimanche sans figurer au tour de garde. Le code de la santé publique semble d’ailleurs vous y autoriser.

La réalité juridique est plus sévère. L’ouverture dominicale hors garde se heurte à deux verrous distincts, qui se cumulent : un arrêté préfectoral de fermeture, dont le juge administratif confirme régulièrement la solidité, et l’obligation déontologique sanctionnée par les chambres de discipline de l’Ordre. Un arrêt rendu le 28 février 2025 par la cour administrative d’appel de Marseille, dont l’analyse n’a pas été remise en cause par le Conseil d’État, illustre la fermeté de la première de ces barrières.

 

Le verrou réglementaire : l’arrêté préfectoral de fermeture dominicale

 

L’article L. 5125-17 du code de la santé publique organise les services de garde et d’urgence, destinés à répondre aux besoins du public en dehors des jours et heures d’ouverture habituels. Toutes les officines de la zone sont tenues d’y participer, l’organisation étant réglée par les organisations représentatives de la profession et, à défaut d’accord, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Le quatrième alinéa précise que le pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde, alors qu’il n’est pas de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.

C’est sur cet alinéa que reposent la plupart des stratégies d’ouverture dominicale. Il faut pourtant compter avec un second texte. Lorsqu’un accord est intervenu entre syndicats d’employeurs et de salariés d’une profession et d’une région déterminées sur les conditions du repos hebdomadaire, l’article L. 3132-29 du code du travail permet au préfet d’ordonner, à la demande des syndicats intéressés, la fermeture au public des établissements de la profession pendant toute la durée de ce repos. De nombreux départements disposent ainsi d’un arrêté, parfois ancien, imposant la fermeture dominicale des officines à l’exception de celles de garde.

La cour administrative d’appel de Marseille a tranché l’articulation entre ces deux textes . Elle juge que le quatrième alinéa de l’article L. 5125-17 ne fait pas obstacle à ce que le préfet prescrive la fermeture des officines qui ne participent pas au service de garde. Elle écarte aussi le détournement de procédure : en réservant l’ouverture aux officines de garde, le préfet n’organise pas le service des gardes et n’empiète pas sur la compétence des organisations professionnelles et de l’agence régionale de santé.

La contestation se heurte en outre à un obstacle procédural redoutable. Dans un recours contre le refus d’abroger un acte réglementaire, seuls sont utilement invocables la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et le détournement de pouvoir. Les vices de forme et de procédure, telle l’absence d’accord syndical régulier, sont inopérants : ils ne pouvaient être soulevés que dans le délai de recours ouvert contre l’arrêté. Une demande d’abrogation doit donc s’appuyer sur un changement de circonstances de droit ou de fait.

Le classement en zone touristique internationale ne constitue pas davantage une clé. L’arrêté délimitant une telle zone, pris sur le fondement de l’article L. 3132-24 du code du travail, autorise les établissements à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés. Il ne neutralise pas un arrêté de fermeture au public pris sur un autre fondement, ainsi que la cour l’a jugé. Dérogation au repos des salariés et autorisation d’ouverture de l’officine sont deux questions distinctes. Toutefois, la pratique reste disparatre au niveau des régions, posant une véritable difficulté concrète.

 

Le verrou ordinal, et la question des échanges de gardes

 

Le second risque est disciplinaire, et il est souvent minoré. Le code de déontologie des pharmaciens, codifié aux articles R. 4235-1 et suivants du code de la santé publique, impose la participation aux services de garde et d’urgence ainsi que le respect des devoirs de confraternité. Les chambres de discipline en tirent des conséquences fermes. Là encore, les différences territoriales impliquent des traitements différents.

La chambre de discipline du Conseil national a ainsi sanctionné, en 2023, le pharmacien qui avait ouvert son officine le dimanche à plusieurs reprises, malgré des mises en garde, alors qu’il n’était pas de service de garde et qu’un arrêté préfectoral interdisait l’ouverture dominicale. Les éléments qui pèsent le plus lourd sont connus : la répétition des faits, les avertissements préalables du conseil régional et l’avantage concurrentiel retiré au détriment des confrères de garde. L’échelle des peines va de l’avertissement à l’interdiction d’exercer, temporaire ou définitive ; une interdiction de plusieurs semaines n’a rien d’exceptionnel.

Reste la pratique, répandue, consistant à reprendre le tour de garde d’un confrère, parfois contre rémunération. Aucun texte n’organise cette cession. Le tableau est établi par les organisations professionnelles ou arrêté par l’agence régionale de santé, et l’arrêté préfectoral de fermeture ne dispense que les officines désignées pour assurer le service. Un échange conclu entre deux titulaires et resté entre eux ne vous rend donc pas désigné au sens de cet arrêté : l’ouverture demeure irrégulière.

Trois précautions s’imposent alors. Faites valider l’échange par l’organisation qui établit le tableau et obtenez la confirmation écrite de la modification. Vérifiez que l’information du public est mise à jour, affichage en officine et plateformes de garde. Conservez la preuve que vous avez tenu l’officine ouverte pendant toute la durée du service. La systématisation des rachats de tours expose en outre à une critique supplémentaire : celle d’un détournement du service de garde, institué pour répondre aux besoins du public, à des fins commerciales.

Avant d’ouvrir un dimanche, vérifiez trois points : l’existence d’un arrêté préfectoral de fermeture et son champ exact, votre désignation effective au tableau de garde, et la capacité de votre officine à rester ouverte pendant tout le service. Si vous êtes poursuivi, la défense se construit sur la matérialité des faits, le contexte local, l’absence de mise en garde préalable et la proportionnalité de la sanction. Si vous entendez faire évoluer la règle, la voie est celle de la demande d’abrogation fondée sur un changement de circonstances. Nausica Avocats assiste les pharmaciens d’officine devant les chambres de discipline et les juridictions administratives, en première instance comme en appel.

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