Modification des statuts : le silence de l’ordre ne fait naître aucune décision susceptible de recours
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Le silence gardé par l’administration vaut en principe acceptation, sauf exception prévue par les textes. Qu’en est il lorsqu’une société d’exercice libéral transmet à son ordre une modification de ses statuts et n’obtient aucune réponse ? La décision rendue le 16 octobre 2026 par le Conseil d’État,écarte les deux réponses attendues et retient une solution plus simple.
Une société d’exercice libéral de chirurgiens dentistes avait transmis au conseil départemental deux décisions modifiant ses statuts, l’une pour permettre l’entrée au capital d’une société de participations financières, l’autre pour admettre un nouvel associé. Le conseil départemental avait d’abord gardé le silence, puis, après l’expiration du délai de trois mois, fait part de son étonnement avant d’opposer un refus d’homologation. La société, estimant être en présence de décisions implicites de rejet, avait exercé un recours devant le conseil régional puis devant le conseil national, lequel l’avait mise en demeure de modifier ses statuts sous deux mois.
Le silence ne vaut ni acceptation ni rejet, mais maintien de l’inscription
Le Conseil d’État reprend le cadre qu’il a dégagé le même jour dans plusieurs affaires voisines. L’instance ordinale saisie d’une modification des statuts d’une société inscrite au tableau doit, si elle l’estime non conforme aux dispositions législatives et réglementaires de la profession, mettre la société en demeure de s’y conformer et, à défaut, la radier du tableau.
Il en tire alors une conséquence inédite. Lorsque l’instance ordinale s’abstient de procéder à une mise en demeure dans le délai mentionné à l’article L. 4112-3 du code de la santé publique, son silence ne fait pas naître de décision implicite de rejet et demeure sans effet sur l’inscription au tableau de la société. Celle ci demeure inscrite, dans ses statuts modifiés.
La solution est d’une grande portée pratique. La société n’a pas à attendre une approbation qui n’existe pas, et elle n’a pas davantage de décision à contester. Son inscription se poursuit avec les statuts tels qu’elle les a transmis. Les courriers tardifs du conseil départemental, en l’espèce un courrier exprimant son étonnement à l’égard d’une demande qu’il jugeait juridiquement irrecevable, puis un refus d’homologation, sont sans incidence : intervenus après l’expiration du délai, ils ne pouvaient plus produire l’effet d’une mise en demeure.
Faute de décision initiale, les instances de recours sont incompétentes
Le raisonnement se déploie ensuite sur le terrain de la compétence. Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, puis portées devant le conseil national. Encore faut il qu’une décision existe.
Or, en l’absence de décision du conseil départemental susceptible de faire l’objet d’un recours administratif, le conseil national, statuant en formation restreinte, n’était pas compétent pour opposer à la société un refus en l’état de sa demande d’inscription au tableau et la mettre en demeure de modifier ses statuts sous deux mois, à peine de radiation. Sa décision est annulée sans qu’il soit même besoin d’examiner les moyens de la requête.
L’incompétence, moyen d’ordre public, avait d’ailleurs été relevée d’office par le Conseil d’État, qui en avait informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. La société, qui pensait contester une mise en demeure, obtient donc mieux : la reconnaissance que l’édifice de recours successifs reposait sur un acte inexistant. Elle n’a pas de nouvelle décision à attendre, son inscription se poursuivant dans ses statuts modifiés, et l’ordre lui versera 1 500 euros au titre des frais d’instance.
La solution invite à distinguer deux situations voisines. Lorsque l’ordre réagit dans le délai par une mise en demeure, une décision existe, qui ouvre la voie des recours administratifs puis contentieux et expose la société à la radiation faute de régularisation. Lorsqu’il ne réagit pas, aucune décision n’existe et il n’y a rien à contester : la société doit alors résister à la tentation d’exercer des recours par précaution, qui se heurteront à l’absence d’acte, et se borner à opposer la régularité de sa transmission si l’ordre venait à la contester plus tard.
Cette décision, mentionnée aux tables, simplifie une situation que la pratique avait rendue confuse, en écartant la figure du refus implicite d’homologation que certains conseils départementaux opposaient aux sociétés. La transmission des statuts est une formalité d’information assortie d’un pouvoir de réaction enfermé dans un délai, non une procédure d’approbation. Les sociétés ont donc intérêt à soigner la preuve de la date de réception de leur transmission, qui fait courir ce délai, et à se garder d’exercer des recours contre des décisions qui n’existent pas.
Conseil d’État, 16 octobre 2026, n° 504967
FAQ
Le silence de l’ordre sur une modification statutaire vaut acceptation ?
Ni acceptation, ni rejet. Le Conseil d’État juge, dans sa décision du 16 octobre 2026, que le silence gardé par l’instance ordinale au delà du délai de trois mois mentionné à l’article L. 4112-3 du code de la santé publique ne fait pas naître de décision implicite de rejet et demeure sans effet sur l’inscription de la société au tableau. Celle ci demeure inscrite, dans ses statuts modifiés. La société n’a donc ni approbation à attendre ni décision à contester, et peut se prévaloir de ses statuts tels qu’elle les a transmis.
Que peut faire l’ordre après l’expiration du délai de trois mois ?
Il ne peut plus remettre en cause la modification transmise, ni par une mise en demeure tardive, ni à l’occasion d’une transmission ultérieure. Dans l’affaire commentée, un courrier du conseil départemental exprimant son étonnement à l’égard de la demande, puis un refus d’homologation, tous deux postérieurs à l’expiration du délai, ont été jugés sans incidence. L’ordre conserve en revanche ses pouvoirs de droit commun à l’égard des praticiens et de la société pour les faits et manquements ultérieurs, notamment en matière disciplinaire.
Comment sont organisés les recours contre les décisions ordinales d’inscription ?
L’article L. 4112-4 du code de la santé publique prévoit que les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le praticien en cas de refus, ou par le conseil national en cas d’inscription. La décision du conseil régional peut ensuite être contestée devant le conseil national, statuant en formation restreinte, puis devant le Conseil d’État. Ce circuit suppose une décision initiale : à défaut, les instances d’appel sont incompétentes pour statuer.
Qu’est ce qu’un moyen d’ordre public relevé d’office ?
Un moyen d’ordre public est un moyen que le juge doit soulever lui même, même s’il n’est pas invoqué par les parties, parce qu’il touche à des règles fondamentales telles que la compétence de l’auteur de l’acte, le champ d’application de la loi ou la recevabilité de la requête. Lorsqu’il envisage de fonder sa décision sur un tel moyen, le juge en informe au préalable les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, afin qu’elles puissent présenter leurs observations. C’est cette voie qui a été suivie dans l’affaire commentée.
Comment prouver la date de transmission des statuts à l’ordre ?
La date de réception par l’instance ordinale fait courir le délai de trois mois pendant lequel elle peut réagir. Sa preuve est donc déterminante. L’article R. 4113-4 du code de la santé publique prévoit que la demande d’inscription de la société est adressée au conseil départemental par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et les modifications statutaires sont transmises dans les mêmes formes. La société a tout intérêt à conserver l’avis de réception, ainsi qu’une copie complète des pièces transmises, afin d’établir la régularité et la date de sa transmission.
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