Discipline médicale : des faits connus du conseil départemental lors d’une inscription nouvelle ne peuvent plus fonder une radiation
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Un praticien peut il être radié pour des faits antérieurs à son inscription au tableau ? La jurisprudence l’admet, à la condition que ces faits n’aient pas été connus lors de l’inscription. La décision rendue le 16 octobre 2026 par le Conseil d’État applique cette condition à une situation fréquente mais délicate : celle du médecin qui change de département d’exercice.
Inscrit au tableau d’un département depuis 2015, un médecin avait été condamné en 2018, pour des faits commis en 2010, à cinq ans d’emprisonnement dont un avec sursis. Informé de cette condamnation, le conseil départemental avait porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance en janvier 2021. Parallèlement, l’intéressé avait sollicité son inscription au tableau d’un autre département, à l’occasion du transfert de sa résidence professionnelle ; ce second conseil, informé de la condamnation, avait procédé à l’inscription en mai 2021 par une décision devenue définitive. La chambre disciplinaire nationale avait néanmoins prononcé la radiation. Le Conseil d’État censure.
Faits antérieurs à l’inscription : le principe et ses deux ouvertures
Le Conseil d’État rappelle d’abord l’état du droit. La circonstance que des faits reprochés à un médecin soient antérieurs à son inscription à un tableau ne fait pas obstacle à ce que les juridictions disciplinaires apprécient si ceux de ces faits qui n’étaient pas connus lors de l’inscription sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre, et prononcent dans ce cas la radiation. Il en va ainsi alors même que l’inscription n’aurait pas été obtenue par fraude et que plus de quatre mois se seraient écoulés depuis celle ci, délai au delà duquel une inscription ne peut plus être retirée.
Une seconde voie existe lorsque les faits étaient connus lors de l’inscription. Les juridictions disciplinaires peuvent alors prononcer une radiation aux mêmes conditions si, postérieurement à l’inscription, l’autorité judiciaire avise l’ordre de la condamnation du médecin par le juge pénal, comme le prévoit le second alinéa de l’article L. 4126-6 du code de la santé publique, et si les faits sanctionnés sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre. Dans cette hypothèse, les juridictions disciplinaires n’ont pas compétence pour prononcer une sanction autre que la radiation.
Le Conseil d’État ajoute une pièce essentielle. L’inscription prise par le conseil départemental territorialement compétent lors d’un changement de lieu de résidence professionnelle doit être regardée comme une inscription nouvelle. Ce conseil peut d’ailleurs légalement refuser l’inscription au motif que l’intéressé ne remplit pas la condition de moralité, en se fondant sur des faits antérieurs à sa première inscription à un tableau de l’ordre.
L’inscription vaut appréciation, et interdit de rejuger les mêmes faits
De cette qualification découle la solution. Lorsqu’un conseil départemental a, à la suite d’un changement de résidence professionnelle, procédé à l’inscription d’un médecin à son tableau, les juridictions disciplinaires saisies de faits commis avant la première inscription du praticien et qui n’étaient pas connus lors de celle ci ne peuvent apprécier leur incompatibilité avec le maintien dans l’ordre et prononcer la radiation qu’à deux conditions : que ces faits n’aient pas été portés à la connaissance du conseil ayant prononcé la nouvelle inscription, ou, s’ils ont donné lieu à une condamnation pénale, que l’autorité judiciaire en ait avisé l’ordre postérieurement à cette inscription.
Le Conseil d’État précise qu’il en va ainsi y compris lorsque l’enregistrement de la plainte auprès des juridictions disciplinaires est antérieur à la nouvelle inscription. L’ordre chronologique des procédures est donc indifférent : ce qui compte est ce que le conseil départemental savait lorsqu’il a décidé d’inscrire.
En l’espèce, le second conseil départemental avait connaissance des faits à l’origine de la condamnation lorsqu’il a procédé à l’inscription au titre du transfert de résidence professionnelle. En jugeant cette circonstance sans incidence sur sa compétence pour infliger la radiation, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit. Sa décision est annulée et l’affaire lui est renvoyée, les conclusions des parties au titre des frais d’instance étant rejetées.
La décision donne une portée concrète à l’acte d’inscription : en inscrivant un praticien dont il connaît le passé, le conseil départemental prend position sur sa moralité, et cette appréciation ne peut être réexaminée par la voie disciplinaire pour les mêmes faits. Elle appelle une vigilance particulière des conseils saisis d’un transfert de résidence professionnelle, qui doivent se prononcer en connaissance de cause plutôt que de compter sur une procédure disciplinaire pendante.
Conseil d’État, 4e et 1re chambres réunies, décision du 16 octobre 2026, n° 509159
FAQ
Des faits antérieurs à l’inscription peuvent fonder une radiation ?
Oui, lorsqu’ils n’étaient pas connus lors de l’inscription. Les juridictions disciplinaires peuvent alors apprécier si ces faits sont, par leur nature, incompatibles avec le maintien de l’intéressé dans l’ordre et prononcer, le cas échéant, sa radiation du tableau. Cette possibilité existe alors même que l’inscription n’a pas été obtenue par fraude et que le délai de quatre mois, au delà duquel une décision d’inscription ne peut plus être retirée, est expiré. Lorsque les faits étaient connus, la radiation suppose en revanche un avis de l’autorité judiciaire postérieur à l’inscription.
Quelle est la portée d’une inscription après changement de département ?
L’inscription prise par le conseil départemental territorialement compétent lors d’un changement de lieu de résidence professionnelle constitue une inscription nouvelle, et non un simple transfert administratif. Ce conseil apprécie donc à nouveau les conditions d’inscription, dont la condition de moralité, et peut refuser l’inscription en se fondant sur des faits antérieurs à la première inscription du praticien au tableau. Corrélativement, lorsqu’il inscrit le praticien en connaissance de ces faits, les juridictions disciplinaires ne peuvent plus les retenir pour prononcer une radiation.
Quel rôle joue l’avis de l’autorité judiciaire prévu par le code de la santé publique ?
Le second alinéa de l’article L. 4126-6 du code de la santé publique prévoit que l’autorité judiciaire avise l’ordre des condamnations pénales prononcées contre un praticien. Cet avis ouvre une voie particulière : même lorsque les faits étaient connus lors de l’inscription, les juridictions disciplinaires peuvent prononcer la radiation si l’avis est postérieur à l’inscription et si les faits sont, par leur nature, incompatibles avec le maintien dans l’ordre. Dans cette hypothèse, elles n’ont pas compétence pour prononcer une sanction autre que la radiation.
La date de la plainte disciplinaire a une incidence ?
Non. Le Conseil d’État précise que la règle s’applique y compris lorsque l’enregistrement de la plainte auprès des juridictions disciplinaires est antérieur à la nouvelle inscription. L’ordre chronologique des procédures est donc indifférent : ce qui compte est l’état des informations dont disposait le conseil départemental lorsqu’il a décidé d’inscrire le praticien. Une plainte pendante ne fait pas obstacle à l’inscription, mais l’inscription prononcée en connaissance des faits prive la juridiction disciplinaire de la possibilité de prononcer une radiation pour ces mêmes faits.
Quelles suites emporte une cassation en matière disciplinaire ordinale ?
La décision de la chambre disciplinaire nationale est annulée et l’affaire lui est renvoyée, pour qu’elle statue de nouveau en se conformant à l’interprétation retenue par le Conseil d’État. La sanction prononcée disparaît donc rétroactivement, mais le litige n’est pas clos : la juridiction de renvoi doit reprendre l’examen de l’appel formé contre la décision de première instance. Elle pourra, le cas échéant, retenir d’autres griefs ou d’autres sanctions, dans les limites fixées par la décision du Conseil d’État et par les conclusions dont elle est saisie.
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