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Mise en sécurité d’un immeuble : le référé-liberté sanctionne l’exécution d’office ordonnée au mépris du contradictoire

TA Pau, juge des référés, 6 juin 2026, n° 2601966

La juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, deux arrêtés du maire d’Hendaye prescrivant puis faisant exécuter d’office des travaux d’étaiement sur un immeuble de front de mer. L’ordonnance est intéressante à double titre : elle admet que le droit de propriété du propriétaire d’un immeuble visé par une procédure de mise en sécurité puisse être invoqué avec succès devant le juge du référé-liberté, et elle rappelle que la commune qui choisit la procédure ordinaire ne peut s’affranchir des délais et garanties que cette procédure comporte.

Après un premier arrêté d’avril 2026, le maire avait pris le 21 mai un nouvel arrêté de mise en sécurité, en procédure ordinaire, prescrivant la pose de tours d’étaiement sous le balcon du premier niveau pour le 26 mai à 18 heures, soit cinq jours plus tard, ainsi que diverses mesures dans un délai de quinze jours. Le rapport d’expertise fondant cet arrêté, daté de la veille, a été communiqué au propriétaire en même temps que l’arrêté lui-même. Le 28 mai, constatant l’inexécution, le maire a décidé de l’exécution d’office et mandaté une entreprise pour intervenir dès le 3 juin. Entre-temps, le propriétaire, alors hospitalisé, avait fait diligenter en urgence un diagnostic par un bureau d’études, transmis à la commune le 26 mai, qui concluait à l’absence d’atteinte à la capacité portante des balcons et ne préconisait, à titre conservatoire, qu’un filet de protection.

Sur l’urgence, la juge relève que le propriétaire se voit imposer, à ses frais et sans son accord, des travaux dont la nécessité n’est pas établie, alors que le rapport de son propre bureau d’études écarte l’existence d’un danger imminent ou manifeste et que la commune elle-même n’a pas entendu se placer sur le terrain de la procédure d’urgence de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Cette contradiction entre le choix de la procédure ordinaire et la brièveté des délais impartis constitue le fil conducteur de l’ordonnance. La commune ne pouvait à la fois se réclamer d’une procédure de droit commun et agir comme si le péril était imminent.

Sur l’atteinte grave et manifestement illégale, la juge se fonde sur les articles L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, qui subordonnent l’arrêté de mise en sécurité à une procédure contradictoire au cours de laquelle le rapport et les éléments fondant la mesure sont mis à disposition du propriétaire, invité à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L’article R. 511-6 impose en outre un délai d’exécution minimal d’un mois, sauf procédure d’urgence. Or le rapport de l’expert communal a été communiqué concomitamment à l’arrêté, ce qui a privé le propriétaire de toute possibilité de le discuter utilement. La commune faisait valoir qu’une réunion sur place avait réuni le bureau d’études du propriétaire et son représentant ; la juge écarte l’argument, une rencontre informelle ne pouvant tenir lieu de la procédure organisée par les textes. Elle souligne que le respect de cette procédure constitue une garantie pour le propriétaire, ce qui, dans la logique de la jurisprudence sur les vices de procédure, en fait un vice substantiel. Elle en déduit que la commune, en décidant l’exécution d’office et en mandatant une entreprise, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, qu’elle qualifie de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2.

La suspension est prononcée jusqu’à ce que la commune reprenne la procédure de droit commun de mise en sécurité ou, si elle le souhaite, mette en œuvre la procédure d’urgence de l’article L. 511-19 en cas d’aggravation de l’état de l’immeuble et de survenance d’un danger imminent, manifeste ou dûment constaté. La juge ne nie pas que l’immeuble puisse présenter des désordres ni que la commune doive y remédier ; elle lui rappelle seulement qu’elle dispose de deux voies procédurales, chacune avec ses garanties et ses délais, et qu’elle ne peut emprunter la seconde sous couvert de la première.

L’ordonnance intéressera au premier chef les propriétaires confrontés à des arrêtés de péril ou de mise en sécurité pris dans la précipitation. Elle montre que le référé-liberté, souvent tenu pour inadapté au contentieux de l’urbanisme et de la construction, retrouve toute sa portée lorsque l’exécution d’office est imminente et que la commune a manifestement méconnu les garanties procédurales du propriétaire. Elle rappelle aussi aux collectivités que la procédure d’urgence existe précisément pour les situations de péril imminent et qu’il vaut mieux l’assumer, avec le rapport d’expert qu’elle suppose, que de contourner les délais de la procédure ordinaire.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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