Custom Pages
Portfolio

Arrêté anti-mendicité de Menton : une suspension ciblée sur l’interdiction générale de consommer de l’alcool

Par une ordonnance du 16 juillet 2026 (TA Nice, n° 2604522), le juge des référés a suspendu, non pas l’arrêté de police de la maire de Menton dans son ensemble, mais l’un de ses articles précisément identifié, au motif que l’interdiction générale de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des terrasses autorisées n’était pas conditionnée à la nécessité de prévenir un trouble à l’ordre public. La Ligue des droits de l’homme, requérante, obtient ainsi une satisfaction partielle : l’essentiel de l’arrêté demeure en vigueur. L’ordonnance est intéressante à un triple égard : la recevabilité de la LDH dans un contentieux local, le champ très large de l’arrêté attaqué, et la chirurgie fine pratiquée par le juge des référés.

La recevabilité d’une association nationale dans un contentieux à portée locale

La commune soutenait que la LDH, association à ressort national, ne justifiait d’aucun intérêt à agir contre un arrêté d’application purement locale. Le juge écarte l’argument en appliquant l’exception jurisprudentielle bien établie : une décision locale peut excéder son objet local lorsqu’elle soulève, en raison de ses implications dans le domaine des libertés publiques, des questions susceptibles de se rencontrer dans d’autres communes. Tel est le cas d’un arrêté affectant de façon spécifique la liberté d’aller et venir de personnes en situation précaire, dont le modèle est reproducible à l’échelle nationale. L’objet statutaire de la LDH — défendre les principes des Déclarations des droits de l’homme, combattre toute forme de discrimination, agir en justice contre les actes portant atteinte à ces principes — est jugé adéquat à cette finalité. La fin de non-recevoir est écartée.

Un arrêté d’une ampleur remarquable

L’arrêté n° 104/26 du 8 juin 2026 mérite d’être décrit, tant son périmètre est vaste. Applicable de 8 heures à minuit du 1er avril au 1er octobre, ainsi qu’en décembre-janvier et durant la Fête du Citron, il couvre deux grands secteurs géographiques de Menton, la vieille ville et le centre-ville, auxquels s’ajoutent plusieurs plages  et prohibe une liste très étendue de comportements : toute sollicitation ou appel à la quête de nature à entraver la circulation, la consommation d’alcool sur la voie publique susceptible de provoquer du tapage ou des comportements agressifs, la quête agressive aux terrasses et aux feux tricolores, l’occupation prolongée du domaine public par des effets personnels, matelas ou cartons, l’exploitation animale à fins de mendicité, le dépôt d’objets sur la voie publique, les regroupements de chiens ou de personnes troublant la tranquillité publique, l’usage d’enceintes portatives causant des nuisances sonores, les sollicitations répétées auprès des commerces, et diverses atteintes aux règles de décence ou d’hygiène.

La liste est longue, et le juge ne l’a pas suspendue en bloc. C’est là l’enseignement principal de l’ordonnance.

Une suspension chirurgicale : l’article 3 sur la consommation d’alcool

Parmi toutes les dispositions de l’arrêté, le juge n’en retient qu’une comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité : l’interdiction posée à l’article 3, qui prohibe la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique en dehors des terrasses autorisées dans les secteurs visés, sans conditionner cette interdiction à la nécessité de prévenir une atteinte effective à la tranquillité, à la sécurité ou à la sûreté publique.

Le raisonnement est classique mais rigoureux. Une mesure de police municipale doit être nécessaire et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit. L’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique peut être légalement édictée, mais à la condition qu’elle soit justifiée par un risque avéré de trouble à l’ordre public dans les zones concernées. Formulée de manière absolue et inconditionnelle, sans référence à un comportement dérangeant, à un risque de trouble ou à une situation locale particulière, elle excède ce que le pouvoir de police autorise. Elle frappe indistinctement le promeneur qui boit une bière en terrasse sauvage et le groupe bruyant qui perturbe les riverains, sans que la mesure soit proportionnée à l’un ou à l’autre.

Les autres dispositions de l’arrêté, dont beaucoup sont conditionnées à l’existence d’un comportement perturbateur (la mention « de nature à troubler », « lorsque leur comportement est de nature à… ») ou à l’entrave effective à la circulation, résistent à l’examen en référé. Elles sont rejetées.

La suspension partielle d’un acte réglementaire : un usage assumé

Il convient de souligner que le juge des référés ne se contente pas de suspendre ou de rejeter la requête en totalité. Il identifie précisément le seul article qui pose un problème de légalité en l’état de l’instruction, et suspend uniquement cet article, uniquement en tant qu’il prohibe la consommation d’alcool hors terrasse. Cette granularité est rendue possible par la structure même de l’arrêté, dont les dispositions sont suffisamment autonomes pour être dissociées. Elle illustre la capacité du juge des référés à moduler ses mesures de suspension sans excéder ce que la décision implique nécessairement.

La LDH n’obtient ni les frais de procédure, ni l’annulation des nombreuses autres dispositions, qui resteront à examiner au fond. L’ordonnance est une victoire symboliquement forte — le cœur de l’arrêté « anti-sans-abri » est partiellement désarmé — mais juridiquement mesurée.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Nos derniers articles similaires

  • Par une ordonnance du 10 juillet 2026 (TA Rennes, n° 2604709), le juge des référés a suspendu l’arrêté du maire de Vannes qui interdisait, dans un large périmètre couvrant l’ensemble du centre-ville et des espaces verts, une série de comportements allant de l’occupation prolongée du......

  • Par une ordonnance du 27 juillet 2026 (TA Cergy-Pontoise, n° 2615169), le juge des référés a suspendu l’arrêté du maire de Sèvres du 7 mai 2026 qui interdisait, de 21 heures à 7 heures et jusqu’au 30 septembre 2026, les rassemblements de personnes susceptibles de......

  • Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats  12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prenez rendez-vous Contactez-nous En raison des évènements des 17 et 18 octobre 2026, la question des couvre-feux et de l’état d’urgence interpelle la sphère du pouvoir public......