Rassemblements nocturnes interdits : quand l’arrêté vise des comportements hypothétiques
Par une ordonnance du 27 juillet 2026 (TA Cergy-Pontoise, n° 2615169), le juge des référés a suspendu l’arrêté du maire de Sèvres du 7 mai 2026 qui interdisait, de 21 heures à 7 heures et jusqu’au 30 septembre 2026, les rassemblements de personnes susceptibles de causer des nuisances sonores, des troubles de voisinage, des occupations prolongées de l’espace public, notamment des barbecues ou repas, ou de porter atteinte à la tranquillité publique dans certains secteurs de la commune. La Ligue des droits de l’homme, requérante, n’était pas représentée à l’audience. La commune de Sèvres n’en a pas moins perdu.
Un arrêté aux contours flottants
La rédaction de l’arrêté attaqué mérite d’être soulignée. Il n’interdisait pas des comportements identifiés, mais des rassemblements « susceptibles de causer » une liste ouverte de conséquences indésirables : nuisances sonores, troubles de voisinage, souillures, dépôts de déchets, entrave à la circulation, occupations prolongées pouvant inclure l’organisation de barbecues ou repas, atteinte au bon ordre, à la tranquillité ou à la commodité du passage. Cette formulation conditionnelle, non pas des rassemblements qui troublent, mais des rassemblements susceptibles de troubler, est précisément ce que la jurisprudence administrative n’accepte pas comme fondement d’une restriction de police.
Le juge des référés n’a pas eu besoin d’entrer dans une analyse factuelle approfondie. Il se borne à relever que les moyens tirés du caractère non adapté, non nécessaire et non proportionné de la mesure sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. L’ordonnance est brève, la suspension est totale.
Un arrêté qui proscrit le risque plutôt que le trouble
La distinction est au cœur du droit de la police administrative : le maire peut légalement interdire des comportements qui troublent effectivement l’ordre public dans un secteur donné, à condition de le démontrer. Il ne peut pas, en revanche, interdire préventivement et de façon générale des rassemblements au motif qu’ils pourraient éventuellement dégénérer. Organiser un barbecue en famille dans un parc à 22 heures ne cause pas de nuisances par définition ; y soumettre cette activité à une interdiction nocturne générale, sans preuve de troubles passés ni de risques caractérisés dans les zones visées, revient à traiter tous les usagers de l’espace public nocturne comme des perturbateurs en puissance.
La formulation de l’arrêté de Sèvres aggravait encore le problème : en ne définissant pas avec précision les rassemblements visés, ni par leur nature, ni par leur ampleur, ni par les comportements concrets prohibés, la mesure manquait également de la précision nécessaire pour être regardée comme adaptée à un objectif identifiable. Les moyens soulevés à l’audience par la LDH, même en l’absence de cette dernière, étaient ainsi doublement fondés : sur l’absence de preuve des troubles et sur l’imprécision de la mesure elle-même.
L’absence de la requérante à l’audience : une particularité sans conséquence
L’ordonnance mentionne expressément que la Ligue des droits de l’homme n’était ni présente ni représentée à l’audience du 20 juillet 2026. Cette circonstance, qui aurait pu affaiblir la position de la requérante, n’a eu aucune incidence sur l’issue du litige. Dès lors que la requête et le mémoire complémentaire avaient été régulièrement déposés et que les moyens étaient formulés par écrit, l’absence à l’audience ne faisait pas obstacle à ce que le juge statue sur le fond. En référé-suspension, la procédure est contradictoire principalement par écrit, l’audience servant surtout à préciser ou compléter les arguments déjà développés.
Une confirmation dans la série estivale de 2026
Cette ordonnance est la cinquième décision de même nature commentée par notre cabinet dans cette série (après Grenoble, Marseille, Rennes et Bordeaux) à sanctionner une mesure de police locale insuffisamment justifiée au regard de la réalité des troubles qu’elle prétend prévenir. Ce foisonnement jurisprudentiel estival tient à deux facteurs qui se conjuguent : la recrudescence des arrêtés municipaux de comportement pendant la saison chaude, et l’activisme constant de la LDH dans ce contentieux, qui agit de façon systématique dès lors qu’un arrêté présente le profil d’une restriction générale aux libertés de circulation et de réunion. Le résultat est une jurisprudence de premier degré abondante et cohérente, qui devrait inciter les maires à mieux documenter la nécessité de leurs mesures avant de les publier.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
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