Mise en régie provisoire d’une délégation de service public : sans débat contradictoire préalable, les frais ne peuvent être réclamés
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Lorsqu’un délégataire cesse d’assurer le service, la personne publique peut en reprendre provisoirement l’exploitation aux frais et risques de son cocontractant. Cette mise en régie est une sanction contractuelle redoutable, puisqu’elle expose le délégataire au remboursement du déficit d’exploitation. L’arrêt rendu le 15 octobre 2026 par la cour administrative d’appel de Marseille, après une longue procédure et un renvoi du Conseil d’État, en rappelle le prix procédural.
Une commune avait confié pour dix ans l’exploitation de sa salle omnisports à une société, laquelle avait constitué, comme le contrat l’y obligeait, une société dédiée à l’exécution de la convention. Cette filiale ayant été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur avait résilié le contrat. La commune avait alors repris le service en régie et émis contre la société mère deux titres exécutoires de plus de 720 000 euros chacun, correspondant aux frais de cette reprise. La cour juge la société mère tenue par le contrat, mais annule les titres pour vice de procédure.
La garantie solidaire survit à la liquidation de la société dédiée
Le contrat imposait au délégataire d’affecter à son exécution une société dédiée, dont l’objet social serait exclusivement réservé à cette mission et qui se substituerait à lui dans l’ensemble de ses droits et obligations. Il lui imposait aussi de conserver une participation majoritaire dans cette filiale, de lui apporter les moyens nécessaires à la continuité du service et de demeurer de façon irrévocable et inconditionnelle parfaitement solidaire des engagements qui lui incombaient. En cas de défaillance de la société dédiée, la commune pouvait mettre en jeu cette garantie.
La cour en tire les conséquences, dans le prolongement d’une décision rendue par le Conseil d’État dans la même affaire quelques années plus tôt. Les clauses relatives à la cession du contrat et à la société dédiée n’avaient pas libéré la société mère des engagements transmis à sa filiale, et la garantie s’étendait à la défaillance de celle qui exploitait. Le placement en liquidation judiciaire constituait précisément une telle défaillance.
Deux arguments de la société sont écartés. La résiliation prononcée par le liquidateur judiciaire, dès le lendemain du jugement de liquidation, sur le fondement du code de commerce, n’a pu avoir d’effet sur les engagements propres liant la société mère à l’autorité concédante. L’absence d’inscription de la créance de la commune au passif de la filiale est tout aussi indifférente. La société mère restait donc solidairement tenue à l’exécution de la convention, et la commune pouvait lui adresser des titres exécutoires.
La garantie solidaire survit à la liquidation de la société dédiée
Le contrat prévoyait que la mise en régie devait être précédée d’une mise en demeure adressée au domicile du délégataire, par lettre recommandée, restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois jours. La cour y ajoute une exigence de principe : lorsqu’elle entend sanctionner une défaillance de son délégataire en lui faisant supporter les conséquences onéreuses d’une mise en régie provisoire, la personne publique est tenue de le mettre en mesure de présenter ses observations.
Or la chronologie était défavorable à la commune. Un premier courrier, reçu une semaine après son envoi, mettait la société en demeure d’assurer la continuité du service et de respecter ses engagements, mais ne mentionnait ni la mise en régie envisagée ni la faculté de présenter des observations. Le second courrier, qui annonçait la décision de mise en régie aux frais et risques du délégataire et l’invitait à un échange, était daté du jour même où cette reprise prenait effet et n’a été reçu que deux semaines plus tard, soit bien après le début de la régie. Il ne pouvait donc valoir mise en demeure au sens du contrat, laquelle supposait un délai de trois jours.
En dépit du contexte conflictuel entre les parties, la commune ne pouvait ainsi être regardée comme ayant mis en œuvre une procédure contradictoire préalable ni comme ayant respecté la mise en demeure contractuelle. Ces manquements ayant privé la société d’une garantie, les titres exécutoires ont été irrégulièrement émis : ils sont annulés et la société déchargée de l’obligation de payer. La commune versera 2 000 euros au titre des frais d’instance.
L’arrêt dessine une ligne de conduite pour les autorités délégantes confrontées à la défaillance de leur cocontractant. L’urgence du rétablissement du service n’autorise pas à faire l’économie de la mise en demeure prévue au contrat ni d’un véritable échange préalable, et un courrier expédié le jour de la reprise arrive toujours trop tard. Pour les délégataires et leurs sociétés mères, la décision rappelle à l’inverse qu’une garantie solidaire stipulée de façon irrévocable survit à la liquidation de la filiale dédiée. Nausica Avocats accompagne les collectivités et leurs cocontractants dans l’exécution et le contentieux des contrats publics.
CAA Marseille, 3e chambre, arrêt du 15 octobre 2026, n° 25MA02192
FAQ
En quoi consiste la mise en régie provisoire d’un service délégué ?
La mise en régie provisoire permet à la personne publique de reprendre temporairement l’exploitation d’un service délégué lorsque son cocontractant est défaillant, afin d’assurer la continuité du service. Elle est réalisée aux frais et risques du délégataire, qui supporte le déficit d’exploitation de la période. Il s’agit d’une sanction contractuelle, distincte de la résiliation, qui prend fin dès que le délégataire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations. Les contrats en organisent généralement les modalités, notamment en imposant une mise en demeure préalable assortie d’un délai.
Quelles garanties précèdent une sanction contractuelle ?
La personne publique qui entend sanctionner son cocontractant doit le mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer la sanction. Cette exigence, rappelée par l’arrêt du 15 octobre 2026, s’ajoute aux stipulations du contrat, qui prévoient le plus souvent une mise en demeure préalable assortie d’un délai de régularisation. Le courrier doit indiquer la mesure envisagée et laisser au cocontractant un temps utile pour répondre. Un courrier qui se borne à rappeler des obligations, sans annoncer la sanction, ne satisfait à aucune de ces exigences.
À quoi sert la société dédiée dans une délégation de service public ?
La société dédiée est une société constituée par le délégataire pour l’exécution d’un contrat déterminé, dont l’objet social est exclusivement réservé à cette mission. Elle permet à l’autorité délégante de disposer d’un interlocuteur unique et de suivre plus aisément les engagements souscrits. Le contrat impose généralement au délégataire de conserver une participation majoritaire dans cette société, de lui apporter les moyens nécessaires à la continuité du service et de demeurer solidaire de ses engagements. Cette garantie solidaire protège la personne publique en cas de défaillance de la filiale.
Quel effet a la liquidation de la société dédiée sur la société mère ?
Non, lorsque le contrat stipule une garantie solidaire de façon irrévocable et inconditionnelle. Dans l’affaire commentée, la cour juge que le placement en liquidation judiciaire de la société dédiée constituait une défaillance au sens du contrat et que la garantie jouait précisément dans cette hypothèse. La résiliation prononcée par le liquidateur judiciaire sur le fondement du code de commerce n’a pu produire d’effet sur les engagements propres de la société mère envers l’autorité concédante, et l’absence d’inscription de la créance au passif de la filiale est demeurée sans incidence.
Comment contester un titre exécutoire émis par une collectivité ?
Le titre exécutoire peut être contesté devant le juge administratif, par une demande tendant à son annulation et à la décharge de l’obligation de payer. Le juge examine la régularité formelle du titre, notamment ses mentions obligatoires et la compétence de son signataire, la régularité de la procédure ayant conduit à son émission, et le bien fondé de la créance. Le délai de recours court à compter de la notification du titre. L’arrêt commenté montre qu’un vice de procédure ayant privé le débiteur d’une garantie suffit à entraîner l’annulation du titre.
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